La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1992 | FRANCE | N°121937

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 mars 1992, 121937


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis X..., demeurant résidence La Bruyère, Bâtiment A, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du ministre de la défense du 23 octobre 1990 portant rejet de sa demande de pension d'orphelin majeur infirme ;
2°) renvoie devant le ministre de la défense afin qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite

et notamment son article L. 40 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis X..., demeurant résidence La Bruyère, Bâtiment A, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du ministre de la défense du 23 octobre 1990 portant rejet de sa demande de pension d'orphelin majeur infirme ;
2°) renvoie devant le ministre de la défense afin qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment son article L. 40 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.40 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de 21 ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le père ... Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des avis de la commission consultative médicale du 12 mars 1990 que M. X..., né le 25 décembre 1956, souffre de troubles psychiques évalués à 65 % et d'infirmités résultant d'un accident de la circulation évaluées à 30 % ; que le requérant est atteint d'une incapacité globale de 80 % ; que depuis 1981 et jusqu'à la date du décès de son père, survenu le 27 juin 1989, il n'a pu travailler que pour de courtes périodes n'excédant pas quelques mois et, à chaque fois, chez un employeur différent et que ces périodes de travail ont été entrecoupées de séjours en hôpital psychiatrique ; que, dans ces circonstances, il se trouvait à la charge du pensionné ;
Considérant qu'en admettant que les troubles psychiques et physiques dont le requérant est atteint soient entretenus par une toxicomanie que la commission consultative médicale déclare curable, en relevant cependant qu'elle est ancienne et avérée, ces troubles doivent, eu égard à la nature et au caractère chronique de la maladie, être regardés comme le mettant dans l'incapacité de gagner sa vie ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution d'une pension d'orphelin majeur infirme ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense du 23 octobre 1990 est annulée.
Article 2 : La présente décision era notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - ORPHELINS


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L40


Publications
Proposition de citation: CE, 23 mar. 1992, n° 121937
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Tabuteau

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 23/03/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 121937
Numéro NOR : CETATEXT000007820662 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-03-23;121937 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award