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23/03/1992 | FRANCE | N°57826

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 mars 1992, 57826


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a accordé à la société à responsabilité limitée chauffage-plomberie-sanitaire (C.P.S.) une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972 à 1975, ainsi que de la contribution exceptionnelle mise à sa charge au t

itre de l'année 1974 ;
2°) remette à la charge de la société chauffage-p...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a accordé à la société à responsabilité limitée chauffage-plomberie-sanitaire (C.P.S.) une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972 à 1975, ainsi que de la contribution exceptionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1974 ;
2°) remette à la charge de la société chauffage-plomberie-sanitaire l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été initialement assignés au titre de l'impôt sur les sociétés pour les années 1972 à 1975 et de la contribution exceptionnelle pour l'année 1974 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 duodecies de l'annexe III " ...les entreprises qui évaluent leur stock hors taxe dans les conditions définies à l'article 38 nonies peuvent comptabiliser leurs achats en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ce cas, leurs ventes peuvent être comptabilisées hors taxe ou taxe comprise" ; qu'en vertu de l'article 38 nonies de ladite annexe III, les entreprises peuvent évaluer leur stock au coût réel "hors taxe" si elles font figurer à l'actif de leur bilan la taxe sur la valeur ajoutée dont le montant est susceptible d'être imputé sur la taxe ultérieurement exigible ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où elles n'ont pas fait figurer ladite taxe à l'actif de leur bilan, les entreprises ne peuvent qu'être réputées avoir opté pour la comptabilisation toutes taxes comprises des marchandises et produits en stock ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la société "chauffage-plomberie-sanitaire", qui n'avait pas déposé en temps utile ses déclarations de résultats pour les exercices clos le 31 décembre des années 1972 à 1975, était en situation de voir ses résultats fixés d'office ; que le vérificateur, pour reconstituer les comptes d'exploitation au titre de chacune des années en cause, a comptabilisé les stocks, les achats et les prestations perçues toutes taxes comprises ; que la société, au soutien de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été, par suite, assignées, fait valoir que, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée étant onstitué, s'agissant de prestations de services, par les encaissements, le bénéfice imposable ainsi rectifié par l'administration se trouvait majoré du montant de la taxe afférente aux travaux facturés mais non encore réglés en fin d'exercice ; que, faute pour la société d'avoir porté à l'actif de son bilan, conformément aux dispositions susanalysées de l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée susceptible d'être imputé sur la taxe ultérieurement exigible, c'est à bon droit que l'administration a déterminé son bénéfice à partir des achats et des ventes comptabilisés toutes taxes comprises sans procéder à une telle déduction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans, a, par le jugement attaqué, fait droit à la demande de la société en prononçant la réduction des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 4 novembre 1983 est annulé.
Article 2 : La société "chauffage, plomberie-sanitaire" est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1972, 1973, 1974 et 1975 et de la contribution exceptionnelle pour 1974, à raison des droits primitivement assignés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué au budget et à la société "chauffage-plomberie-sanitaire".


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 57826
Date de la décision : 23/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGIAN3 38 nonies


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1992, n° 57826
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:57826.19920323
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