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23/03/1992 | FRANCE | N°72936

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 mars 1992, 72936


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 octobre 1985 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. X... une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 dans les rôles de la commune de Neuf Brisach (Haut-Rhin) ;
2°) rétablisse M. X... au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâtie

s à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés ;
Vu les a...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 octobre 1985 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. X... une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 dans les rôles de la commune de Neuf Brisach (Haut-Rhin) ;
2°) rétablisse M. X... au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Henri Daniel X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 à 4 de la loi susvisée du 2 février 1968, codifiés sous les articles 1496 et suivants du code général des impôts que la valeur locative des locaux commerciaux, comme celle des locaux d'habitation et à usage professionnel, est déterminée à la date de référence de la précédente révision générale, laquelle a été fixée au 1er janvier 1970 par l'article 39 du décret susvisé du 25 novembre 1969 codifié à l'article 324 AK de l'annexe III au code général des impôts, pour être ensuite actualisée selon les modalités précisées par les articles 1 à 3 de la loi du 18 juillet 1974, codifiés aux articles 1516 et suivants du code général des impôts ; qu'il résulte tant de l'article 10 de la loi du 2 février 1968 que de l'article 2 de la loi du 18 juillet 1974, codifié à l'article 1517 du code général des impôts, que ces principes s'appliquent également aux locaux ayant fait l'objet de changements de consistance ou d'affectation ainsi qu'aux immeubles achevés postérieurement à la date de référence de la précédente révision générale, dont la valeur locative doit être fixée dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article 1498 du code général aux termes desquels : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I ... est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : .../ ... 2°) a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par compraison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble-type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3°) A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le local à usage de garage appartenant à M. X... et situé à Neuf-Brisach (Haut-Rhin) a fait l'objet à compter du 16 octobre 1979 d'une nouvelle location à usage de "supérette" au bénéfice d'un nouveau locataire, la S.A. Roland Hunsinger ; que compte tenu du changement de consistance et d'affectation de cette propriété, l'administration a, par application des dispositions de l'article 1517 du code général des impôts, procédé, à juste titre, à une nouvelle évaluation de la valeur locative dudit bien ; que ladite "supérette" n'ayant pas fait l'objet, en tant que telle, eu égard à sa date de création, d'une location au 1er janvier 1970, c'est donc à juste titre que l'administration a écarté le loyer dudit bien et eu recours, pour la détermination de la valeur locative servant de base à la taxe foncière sur les propriétés établie au titre des années 1981, 1982 et 1983 à la méthode comparative prévue par le 2° de l'article 1498 ; que c'est, par suite, à tort que, pour accorder à M. X... la réduction des impositions litigieuses, le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce que l'administration aurait illégalement calculé la valeur locative servant de base à celles-ci en utilisant ladite méthode d'évaluation par comparaison ; qu'il appartient, cependant, au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... en première instance et en appel ;
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qu'a soutenu M. X..., il appartenait à l'administration et non à la commune de Neuf-Brisach de fixer les impositions litigieuses ;

Considérant, en second lieu, que pour critiquer la valeur locative résultant de l'application de la méthode d'évaluation par comparaison, le contribuable estime que le service s'est référé à tort à la valeur locative d'un supermarché sis à Schiltigheim ; que s'il résulte de l'instruction que, compte tenu des données historiques et urbanistiques propres à la ville de Neuf-Brisach, le local appartenant à M. X... présentait un caractère particulier justifiant le choix d'un terme de comparaison hors de la commune, les éléments figurant au dossier ne permettent pas d'établir le bien fondé du choix comme terme de comparaison du supermarché sis à Schiltigheim ; qu'il y a lieu par suite, d'ordonner un supplément d'instruction afin d'inviter le MINISTRE CHARGE DU BUDGET à faire connaître les éléments de nature à justifier le choix comme terme de comparaison du supermarché sis à Schiltigheim, à défaut, à choisir un autre terme de comparaison, en apportant, le cas échéant les corrections nécessaires, pour fixer la valeur locative du bien appartenant à M. X..., ainsi qu'à indiquer au Conseil d'Etat la valeur locative ainsi arrêtée ;
Article 1er : Avant de statuer sur la taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi à la charge de M. X... au titre des années 1981, 1982 et 1983 à raison du local commercial à usage de "supérette" lui appartenant à Neuf-Brisach il est imparti au MINISTRECHARGE DU BUDGET un délai d'un mois pour faire connaître au Conseil d'Etat les éléments de nature à justifier le choix comme terme de comparaison du supermarché sis à Schiltigheim, à défaut pour choisir un autre terme de comparaison en apportant, le cas échéant, les corrections nécessaires pour fixer la valeur locative du bien appartenant à M. X..., et indiquer au Conseil d'Etat la valeur loative ainsi arrêtée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué au budget et aux ayant-droits de M. X....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 72936
Date de la décision : 23/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1496, 1516, 1517, 1498
CGIAN3 324 AK
Décret 69-1076 du 25 novembre 1969 art. 39
Loi 68-108 du 02 février 1968 art. 1 à 4, art. 10
Loi 74-645 du 18 juillet 1974 art. 1 à 3, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1992, n° 72936
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:72936.19920323
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