Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 février 1986 et 9 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Germaine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1979 ;
2°) de lui accorder la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les observations de Me Gauzès, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application des articles 179 et 179 A du code général des impôts, repris à l'article 66 et suivants du livre des procédures fiscales, Mme X..., a été régulièrement taxée d'office pour défaut de déclaration de ses revenus ; qu'elle ne peut obtenir la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1979, qu'en apportant la preuve de leur exagération ;
Considérant que l'administration a fixé forfaitairement les bases d'imposition par référence aux éléments du train de vie définis à l'article 168 du code général des impôts alors en vigueur ; qu'elle a notamment retenu au nombre des éléments du train de vie dont disposait la contribuable un yacht, propriété d'une société civile particulière dont Mme X... détenait le tiers des parts ; que si la requérante soutient qu'elle n'avait pas la disposition de ce yacht, elle ne l'établit pas en se bornant à fournir pour la première fois le 30 décembre 1982 une délibération du conseil d'administration de la société portant la date du 1er juillet 1976 et attribuant à l'un des associés la jouissance du navire ; qu'elle ne peut non plus utilement se prévaloir d'une convention de cession de ses parts dans la société en date du 18 janvier 1978, convention restée occulte jusqu'à sa production le 6 novembre 1985 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Germaine X... et au ministre délégué au budget.