Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 février 1986 et 9 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérald X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 ;
2°) de lui accorder la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application des articles 179 et 179 A du code général des impôts, repris à l'article 66 et suivants du livre des procédures fiscales, M. X... a été régulièrement taxé d'office pour défaut de déclaration de ses revenus ; qu'il ne peut obtenir la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979, qu'en apportant la preuve de leur exagération ;
Considérant que l'administration a fixé forfaitairement les bases d'imposition par référence aux éléments du train de vie définis à l'article 168 du code général des impôts alors en vigueur ; qu'elle a notamment retenu au nombre des éléments du train de vie dont disposait le contribuable un yacht, propriété d'une société civile particulière dont M. X... détenait le tiers des parts ; que si le requérant soutient qu'il n'avait pas la disposition de ce yacht, il ne l'établit pas en se bornant à fournir pour la première fois le 30 décembre 1982 une délibération du conseil d'administration de la société portant la date du 1er juillet 1976 et attribuant à l'un des associés la jouissance du navire ; qu'il ne peut non plus utilement se prévaloir d'une convention de cession de ses parts dans la société en date du 18 janvier 1978, convention restée occulte jusqu'à sa production le 6 novembre 1985 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérald X... et au ministre délégué au budget.