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23/03/1992 | FRANCE | N°79275

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 mars 1992, 79275


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 1986 et 9 octobre 1986, présentés pour MM. Abdselam BOUTLILIS, Abdel Hamid BAHLOULI, Khalifa Ben Ali AYADI, Rhouma DADI, Mohamed BAIRI, Khalia RACHID, Taoues MEKBOUB, Mohamed BACHAOU, Mme Fatima RACHID, MM. Lakhdar BAHLOULI, Makhlouf BOUHALFAYA, Lokhdar BENZAAZAA, Mohamed ZAIDI, Abdeslam ZIANI, Moussa MEHDI, Zaoui LAGRAA, Saïd BELLOUR, Khemissi GUETATRA, Saïd TLEMSANI, Moustapha ARRAHALI, Chadli AMRAOUI, Mohamed ZAMOURI, Mohamed Ben Tamar HADJ, Babouche CHERGUI, M

oussa Ben Amar BEHLOULI, Ahmed BEN NOUYA, Mohamed DJERIB...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 1986 et 9 octobre 1986, présentés pour MM. Abdselam BOUTLILIS, Abdel Hamid BAHLOULI, Khalifa Ben Ali AYADI, Rhouma DADI, Mohamed BAIRI, Khalia RACHID, Taoues MEKBOUB, Mohamed BACHAOU, Mme Fatima RACHID, MM. Lakhdar BAHLOULI, Makhlouf BOUHALFAYA, Lokhdar BENZAAZAA, Mohamed ZAIDI, Abdeslam ZIANI, Moussa MEHDI, Zaoui LAGRAA, Saïd BELLOUR, Khemissi GUETATRA, Saïd TLEMSANI, Moustapha ARRAHALI, Chadli AMRAOUI, Mohamed ZAMOURI, Mohamed Ben Tamar HADJ, Babouche CHERGUI, Moussa Ben Amar BEHLOULI, Ahmed BEN NOUYA, Mohamed DJERIBI, Mohamed BOUTAHCHICHT, Tahar BOUAZZAOUI, Saïd DERBALA, Hadi LALLOUI, Abdelhamid BAHLOULI, Derradji BENTEBBI, Abdelkader SALLANI, Smail FENINICHE, Taib GUERIOUNE, Yahya SIFI, Ali MAHDI, Driss ADIL, Ali Ben Abdallah DHEKER, Abdellah EL GHAZI, Amar Ben Belkacem LOUSSIF, Mohamed LAHOUEL, Ahmed GUENNACH, Mohamed KHALFALLAH, Chérif BENDEL, Salah MEHDI, Ahmed MIMOUN, Mohamed JARRARI, Séghir BENADEL, Tahar JIRIDI, MEZOUARI Driss, Aïssa AYACHE, Aïssa ELHAMMOUTI, Ahmed YACHOU, Abderrahmane YAHIAOUI, Mouloud MAKHNACHE, Arezki ZIOUAL, Khalifa Ben Ali AYADI, Messaoud BOUDIAF, Ben Younes YAHYIOUI, Hachmi LIMOUNI, Chrif LIMOUNI, Kaddour HADDAOUI, Khalifa MEHELHELI, Ahmed KOUJJIA, Mohamed BOUJIDA, Ahmed Ben Hafaiedh FENNA, Thmi MESOUANI, Elkhamman MEZOUARI, Elmadaci MADACI, Kaddour ASBAI, Mohamed YACHOU, Klai Ben Ahmed DHIBI, Messoud MAHDI, Salah BENTEBBI, Lahcene DJERAZ, Mohamed Ben Tahar HADJ, Darradji AABED, Lahcen MAAROUFI, Lakhdar LAGNAA, Larbi HAGHACHI, Mohamed GOUAIB, Miloud LIMOUNI, Yahia SIFI, Jamal LIMOUNI, Nouari AOUKLI, Abdeikhader BEHLOULI, Hocine BEHLOULI, Mohamed Ben Belgalan KOUNI, Derraji ABED, Miloud DRIDI, Driss EL BOUHASSNI, Ahmed BELAIFA, Messaoud BOUSSADIA, Brahim BEN SALEM, Ramdan KARIM, Aïssa BENOUADAH, Kaddour JARRARI, Mohamed JARRARI, Amar Ben Belkacem LOUSSIF, Mokhtar DERBALA, Brahim BAHLOULI, Ahmed BENADEL, Bouzid BELKEDIR, Abdellah CHETOUI, Sabouche CHEGUI, Mohamed RACHOI, Salem DRIDI, Abdellah EL GHAZI, Mohammed Ben Elmiloud AMRAOUI, Elmanouar ELJID, Abdeslam BOUTLILIS, Ammar BOUDISSA, Yahia EL YAMOUNI, Hamdane EL YAMOUNI, Mostopha ABED, Khemaies DHEKER, Mohamed Seguir BOUDISSA, Lekhe Mici LAGRA, Mohamed HARFACHA, Ammar BENANADAH, Abdellah EL GHAZI, Hammou AKACHAR, Mohamed YOUSFI, Messaoud LATRECHE, Hammed BAGHOUZ, Djamai SAIFI, demeurant 25 rue Morand, 75011 Paris ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 10 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de police de Paris du 25 mars 1985 interdisant au public l'accès de l'hôtel du printemps morand ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et notamment son article L184-12 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment son article 123-52 ;
Vu la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif ;
Vu le décret n° 66-371 du 13 juin 1966 relatif au classement et aux prix des hôtels et restaurants ;
Vu l'arrêté modifié du secrétaire d'Etat au tourisme du 16
décembre 1964 relatif aux normes et procédures de classement des hôtels, relais, motels et résidences de tourisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de Me Goutet, avocat de M. BOUTLILIS et autres,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de la construction et de l'habitation : "Des mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et des moyens d'évacuation et de défense contre l'incendie peuvent être imposés par décrets aux producteurs, aux constructeurs et aux exploitants des bâtiments recevant du public" ; qu'aux termes de l'article R.123-52, inséré dans le chapitre III du code précité relatif aux dispositions destinées à assurer la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public : "Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire ... La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente" ; qu'aux termes de l'article R.123-2 du même code : " ... constituent des établissements recevant du public, tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque ..." ; que l'hôtel du Printemps Morand, établissement dans lequel étaient hébergées 123 personnes, entre dans cette définition ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de visites effectuées à plusieurs reprises, la sous-commission de sécurité de la préfecture de police a constaté que l'hôtel du Printemps Morand présentait des risques graves pour la sécurité des occupants et en a demandé la fermeture ; que, toutefois, malgré plusieurs mises en demeure de l'administration, le propriétaire de l'établissement s'est refusé à mettre celui-ci en conformité avec les règles de sécurité en vigueur ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de l'arrêté attaqué, les installations de l'hôtel n'étaient pas conformes aux prescriptions des articles R.123-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; que, dès lors, et quelle que soit la légalité du classement de l'établissement en catégorie I, sous-catégorie K, le préfet de police tenait des dispositions précitées de l'article R.123-52 le droit d'en prononcer la fermeture ; que, dans la mesure où elle a pour objet d'assurer la sécurité des occupants et des tiers, la décision par laquelle le préfet de police a, par un arrêté motivé du 25 mars 1985, ordonné l'interdiction d'accès au public de l'hôtel du Printemps Morand ne saurait être regardée comme inspirée par des motifs qui ne pouvaient légalement la justifier ;
Article 1er : La requête de M. BOUTLILIS et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Abdselam BOUTLILIS, Abdel Hamid BAHLOULI, Khalifa Ben Ali AYADI, Rhouma DADI, Mohamed BAIRI, Khalia RACHID, Taoues MEKBOUB, Mohamed BACHAOU, Mme Fatima RACHID, MM. Lakhdar BAHLOULI, Makhlouf BOUHALFAYA, Lokhdar BENZAAZAA, Mohamed ZAIDI, Abdeslam ZIANI, Moussa MEHDI, Zaoui LAGRAA Saïd BELLOUR, Khemissi GUETATRA, Saïd TLEMSANI, Moustapha ARRAHALI, Chadli AMRAOUI, Mohamed ZAMOURI, Mohamed Ben Tamar HADJ, Babouche CHERGUI, Moussa Ben Amar BEHLOULI, Ahmed BEN NOUYA, Mohamed DJERIBI, Mohamed BOUTAHCHICHT, Tahar BOUAZZAOUI, Saïd DERBALA, Hadi LALLOUI, Abdelhamid BAHLOULI, Derradji BENTEBBI, Abdelkader SALLANI, Smail FENINICHE, Taib GUERIOUNE, Yahya SIFI, Ali MAHDI, Driss ADIL, Ali BenAbdallah DHEKER, Abdellah EL GHAZI, Amar Ben Belkacem LOUSSIF, Mohamed LAHOUEL, Ahmed GUENNACH, Mohamed KHALFALLAH, Chérif BENDEL, Salah MEHDI, Ahmed MIMOUN, Mohamed JARRARI, Séghir BENADEL, Tahar JIRIDI, MEZOUARI Driss, Aïssa AYACHE, Aïssa ELHAMMOUTI, Ahmed YACHOU Abderrahmane YAHIAOUI, Mouloud MAKHNACHE, Arezki ZIOUAL, Khalifa Ben Ali AYADI, Messaoud BOUDIAF, Ben Younes YAHYIOUI, Hachmi LIMOUNI, Chrif LIMOUNI, Kaddour HADDAOUI, Khalifa MEHELHELI, Ahmed KOUJJIA, Mohamed BOUJIDA, Ahmed Ben Hafaiedh FENNA, Thmi MESOUANI, Elkhamman MEZOUARI, Elmadaci MADACI, Kaddour ASBAI, Mohamed YACHOU, Klai Ben Ahmed DHIBI, Messoud MAHDI, Salah BENTEBBI, Lahcene DJERAZ, Mohamed Ben Tahar HADJ, Darradji AABED, Lahcen MAAROUFI, Lakhdar LAGNAA, Larbi HAGHACHI, Mohamed GOUAIB, Miloud LIMOUNI, Yahia SIFI, Jamal LIMOUNI, Nouari AOUKLI, Abdeikhader BEHLOULI, Hocine BEHLOULI, Mohamed Ben Belgalan KOUNI, Derraji ABED, Miloud DRIDI, Driss EL BOUHASSNI, Ahmed BELAIFA, Messaoud BOUSSADIA, Brahim BEN SALEM, Ramdan KARIM, Aïssa BENOUADAH, Kaddour JARRARI, Mohamed JARRARI, AmarBen Belkacem LOUSSIF, Mokhtar DERBALA, Brahim BAHLOULI, Ahmed BENADEL, Bouzid BELKEDIR, Abdellah CHETOUI, Sabouche CHEGUI, Mohamed RACHOI, Salem DRIDI, Abdellah EL GHAZI, Mohammed Ben Elmiloud AMRAOUI, Elmanouar ELJID, Abdeslam BOUTLILIS, Ammar BOUDISSA, Yahia EL YAMOUNI, Hamdane EL YAMOUNI, Mostopha ABED, Khemaies DHEKER, Mohamed Seguir BOUDISSA, Lekhe Mici LAGRA, Mohamed HARFACHA, Ammar BENANADAH, Abdellah EL GHAZI, Hammou AKACHAR, Mohamed YOUSFI, Messaoud LATRECHE, Hammed BAGHOUZ, Djamai SAIFI, à la société à responsabilité limitée Hôtel du Printemps Morand, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 79275
Date de la décision : 23/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC.

LOGEMENT - LOCAUX D'HABITATION.

LOGEMENT - HOTELS ET APPARTEMENTS MEUBLES.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - HOTELS ET MEUBLES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC.

VILLE DE PARIS ET REGION D'ILE-DE-FRANCE - VILLE DE PARIS - POLICE.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L123-1, R123-52, R123-2, R123-3


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1992, n° 79275
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Tabuteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:79275.19920323
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