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23/03/1992 | FRANCE | N°86606

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 mars 1992, 86606


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1988, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1987 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a, à la demande de Mlle Catherine X..., demeurant ..., résidence Blaise Pascal appartement 304, Floirac (33270) annulé les décisions des 19 décembre 1983 et 28 février 1984 par lesquelles son directeur a mis fin aux fonctions d'agent temporaire de cette dernière ;> 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le trib...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1988, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1987 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a, à la demande de Mlle Catherine X..., demeurant ..., résidence Blaise Pascal appartement 304, Floirac (33270) annulé les décisions des 19 décembre 1983 et 28 février 1984 par lesquelles son directeur a mis fin aux fonctions d'agent temporaire de cette dernière ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... a été licenciée de l'emploi d'aide soignante qu'elle occupait au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX le 19 décembre 1983, cette décision prenant effet le 1er avril 1984 ; que si elle a cessé d'assurer son service dès le 5 février 1984, elle s'est cependant présentée à cet établissement après la mise en demeure qui lui avait été adressée le 17 février 1984 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait refusé de reprendre son service ; que, dans ces conditions, elle ne pouvait être regardée comme ayant rompu tout lien avec le service ; que dès lors la décision du 28 février 1984 mettant fin à ses fonctions pour abandon de poste est entachée d'erreur de droit ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision ;
Considérant que l'annulation de la décision précitée du 28 février 1984 a pour effet de remettre en vigueur la décision du 19 décembre 1983 prononçant le licenciement de Mlle X... et qui était motivée par une "participation trop peu importante à l'activité du service" ; que cette décision, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle a eu pour seul motif les absences de l'intéressée autorisées par des congés-maladie, est entachée d'erreur de droit ; que, par suite, c'est à bon droit que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux en a également prononcé l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions précitées ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DEBORDEAUX est rejetée.
Article 2 : La présene décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, à Mlle X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 86606
Date de la décision : 23/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - CESSATION DE FONCTIONS.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1992, n° 86606
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Tabuteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:86606.19920323
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