La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1992 | FRANCE | N°87031

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 mars 1992, 87031


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1987, l'ordonnance du 2 avril 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. Jean X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 18 mars 1987, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., dirigée contre le jugement du 5 février 1987 par laquelle le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tenda

nt à l'annulation de la décision du 26 mai 1983 par laquelle ...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1987, l'ordonnance du 2 avril 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. Jean X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 18 mars 1987, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., dirigée contre le jugement du 5 février 1987 par laquelle le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 1983 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice de l'article 36-2 de l'ordonnance du 4 février 1959 à raison de son diabète constaté le 30 mars 1981 ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 20 avril 1983 lui refusant la prise en charge de son état d'hyperglycémie au titre d'un accident de service survenu le 30 janvier 1981 ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 36-2 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, en vigueur à la date de l'accident de service dont a été victime M. X... le 30 janvier 1981, le fonctionnaire a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie résultant d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;
Considérant cependant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'existence d'un lien direct de causalité entre l'accident de service dont M. X... a été victime et l'hyperglycémie dont il souffre soit apportée ; que les conditions d'application des dispositions susrappelées n'étant pas remplies, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE.


Références :

Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 36-2


Publications
Proposition de citation: CE, 23 mar. 1992, n° 87031
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Tabuteau

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 23/03/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87031
Numéro NOR : CETATEXT000007833946 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-03-23;87031 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award