Vu, 1°) sous le n° 87 601, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai 1987 et 22 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean E..., demeurant ... à Bailly G..., M. Gilles H..., demeurant à Seris, Mlle Dominique F..., demeurant ..., l'ASSOCIATION NATIONALE DES CITOYENS CONTRE LE DEVELOPPEMENT D'EURODISNEYLAND, dont le siège est ... à Bussy-Saint-Martin, représentée par ses dirigeants statutaires en exercice, l'ASSOCIATION SEINE ET MARNAISE DE SAUVEGARDE DE LA NATURE, dont le siège est en mairie de Melun, représentée par ses dirigeants statutaires en exercice, l'ASSOCIATION ECOLOGIQUE DE FRANCE, dont le siège est ... (20e), représentée par ses dirigeants statutaires en exercice ; les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 87-193 du 24 mars 1987 approuvant la convention pour la création et l'exploitation d'Eurodisneyland en France et le projet d'intérêt général relatif au quatrième secteur de Marne-la-Vallée ;
Vu, 2°) sous le n° 87 604, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés comme ci-dessus les 22 mai et 22 septembre 1987, présentés pour M. Noël B..., demeurant ... à Mitry-Mory, M. Lionel C..., demeurant rue Paul Bert prolongée à Champs-sur-Marne, M. Daniel Y..., demeurant ..., le COMITE DE SEINE-ET-MARNE DE L'ASSOCIATION DE LUTTE POUR LA DEFENSE DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT, dont le siège est à la mairie de Mitry-Mory, représenté par son président en exercice ; leur requête tend aux mêmes fins que la requête n° 87 601 par les mêmes moyens ;
Vu, 3°) sous le n° 87 668, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 23 septembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES POPULATIONS CONCERNEES PAR EURODISNEYLAND (A.P.P.E.), dont le siège est en mairie de Villeneuve-le-Comte, représentée par son président en exercice, la COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-COMTE, représentée par son maire en exercice, M. Bruno X..., demeurant Ferme de l'Hermitage à Villeneuve-le-Comte ; les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 87-193 du 24 mars 1987 approuvant la convention pour la création et l'exploitation d'Eurodisneyland en France et le projet d'intérêt général relatif au quatrième secteur de Marne-la-Vallée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme et le code de l'expropriation ;
Vu la loi de finances rectificative n° 72-1147 du 23 décembre 1972, notamment son article 16 ;
Vu la loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975 ;
Vu la loi n° 86-952 du 19 août 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 sptembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Jean E... et autres,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête n° 87 601 de MM. E... et H..., de Mlle F..., de l'ASSOCIATION NATIONALE DES CITOYENS CONTRE LE DEVELOPPEMENT D'EURODISNEYLAND, de l'ASSOCIATION SEINE ET MARNAISE DE SAUVEGARDE DE LA NATURE et de l'ASSOCIATION ECOLOGIQUE DE FRANCE, la requête n° 87 604 de MM. B..., C..., Z... et Y... et du COMITE DE SEINE-ET-MARNE DE L'ASSOCIATION DE LUTTE POUR LA DEFENSE DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT et la requête n° 87 668 de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES POPULATIONS CONCERNEES PAR EURODISNEYLAND, de la COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-COMTE et de M. X..., sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de la fédération française des sociétés de protection de la nature :
Considérant que la fédération française des sociétés de protection de la nature a intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er du décret attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les délibérations par lesquelles le conseil régional d'Ile-de-France et le conseil général de Seine-et-Marne ont autorisé leurs présidents respectifs à négocier avec la société "The Walt Disney Company", l'Etat, la Régie Autonome des Transports Parisiens et l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, en vue de conclure une convention ayant pour objet la création et l'exploitation du parc Eurodisneyland à Marne-la-Vallée soient intervenues dans des conditions irrégulières ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le président du conseil régional et celui du conseil général n'ont pu valablement signer la convention approuvée par l'article 1er du décret attaqué ; qu'ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que le syndicat des transports parisiens n'aurait pas été consulté, alors qu'il résulte des pièces du dossier que toutes les questions de sa compétence contenues dans la convention lui ont été soumises pour avis ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'examen de la convention approuvée par le décret attaqué que celle-ci ne crée aucune obligation à la charge de la Société Nationale des Chemins de Fer Français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la Société Nationale des Chemins de Fer Français aurait dû signer ladite convention est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les stipulations de la convention, notamment celles qui prévoient l'existence d'une "société-pivot" et qui fixent les modalités d'évolution de son capital, soient entachées d'une erreur ayant pu avoir pour effet de vicier le consentement des parties signataires ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la convention serait entachée de nullité pour défaut d'accord de volonté des parties sur certaines des clauses essentielles du contrat ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'interdit à l'Etat d'accepter que la responsabilité encourue par son cocontractant en cas d'inexécution de certaines de ses obligations contractuelles soit plafonnée à un montant fixé par le contrat ; que si une telle interdiction existe à l'égard des collectivités locales en vertu de l'article 16 de la loi de finances rectificative du 23 décembre 1972, cette disposition législative, qui ne vise que le cas où les collectivités versent une rémunération à leur cocontractant, est sans application en l'espèce ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer l'illégalité de l'article 2-2-3 de la convention qui limite à 250 000 000 F la "garantie financière" constituée par la société "The Walt Disney Company" pour couvrir la responsabilité encourue par cette société en cas d'inexécution de ses obligations portant sur la période antérieure à la constitution de la "société-pivot" et au cas de défaut de constitution de cette dernière société ;
Considérant, en cinquième lieu, que les stipulations de l'article 32 prévoyant le recours à l'arbitrage pour le règlement définitif des litiges entre les parties trouvent un fondement légal dans l'article 9 de la loi du 19 août 1986 susvisée qui dispose : "Par dérogation à l'article 2060 du code civil, l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics sont autorisés, dans les contrats qu'ils concluent conjointement avec des sociétés étrangères pour la réalisation d'opérations d'intérêt national, à souscrire des clauses compromissoires en vue du règlement, le cas échéant définitif, de litiges liés à l'application et l'interprétation de ces contrats" ; qu'il en va de même pour les stipulations de l'article 15-6-3 prévoyant que les conclusions de l'expert désigné en cas de désaccord sur la nécessité de modifier certains travaux ou ouvrages ou de reporter des délais de réalisation "s'imposeront aux parties qui s'interdisent d'introduire à ce propos d'autre recours, sauf en cas de négligence ou d'erreur manifeste de l'expert" ;
Considérant, en sixième lieu, que les stipulations de l'article 15-3-4 selon lesquelles "si un substitué de la société pivot est pétitionnaire d'un permis de construire ..., le dossier de demande ... sera soumis à un examen et un accord préalable de l'établissement public d'aménagement avant son dépôt officiel", qui ont un caractère purement contractuel et sont dépourvues de valeur réglementaire, sont sans effet en ce qui concerne l'application des règles fixées par le code de l'urbanisme ;
Considérant, en septième lieu, que les articles 11-1-5 et 12-7 par lesquels l'Etat et la région s'engagent à ne mettre à la charge de la "société-pivot" ou de l'un quelconque des intervenants privés aucune dépense concernant l'extension du réseau express régional (RER) et les nouveaux échangeurs autoroutiers font expressément réserve "des dispositions fiscales et parafiscales d'application générale" et correspondent, pour le surplus, à un engagement de ces deux personnes publiques de prendre en charge l'intégralité de la dépense relative à ces ouvrages ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les parties auraient entendu exclure l'application des articles L.332-6-1 et L.332-8 du code de l'urbanisme n'est pas fondé ;
Considérant, en huitième lieu, que l'article L.21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose : "Peuvent être cédés de gré à gré ... à des personnes de droit privé ou de droit public et sous condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de cession ... : ... 2° Les immeubles expropriés en vue : - de l'aménagement progressif et suivant des plans d'ensemble des zones affectées à l'habitation ou à des activités par des projets d'aménagement, des plans d'urbanisme approuvés ou par des plans d'occupation des sols rendus publics ou approuvés" ; qu'aux termes de l'article L.21-2 : "Dans les cas prévus à l'article L.21-1, les propriétaires expropriés qui ont déclaré au cours de l'enquête leur intention de construire pour leurs besoins ou ceux de leur famille bénéficient d'un droit de priorité pour l'attribution d'un des terrains à bâtir mis en vente à l'occasion de l'opération qui a nécessité l'expropriation" ; qu'enfin l'article L.21-3 prévoit que : "Pour l'application de l'article L.21-1, des cahiers des charges-types approuvés par décret en Conseil d'Etat précisent notamment les conditions selon lesquelles les cessions et concessions temporaires seront consenties et résolues en cas d'inexécution des charges" ; qu'en instituant à l'annexe 17-1-B de la convention un "droit de préférence" permettant à la "société-pivot" de se porter acquéreur de terrains situés à proximité du parc dans le secteur III de Marne-la-Vallée lorsqu'ils ont fait l'objet d'une offre d'achat adressée par un tiers à l'établissement public d'aménagement, les parties n'ont pas entendu faire obstacle à l'exercice du droit de priorité bénéficiant aux anciens propriétaires ; que, s'agissant par ailleurs de la revente par la "société-pivot" des terrains qu'elle aura acquis dans le secteur IV de Marne-la-Vallée ces ventes seront régies par un cahier des charges spécial annexé au décret n° 87-191 du 24 mars 1987 ; que les requérants ne sauraient soutenir que ces ventes auraient dû être régies par un cahier des charges conforme au décret du 3 février 1955, l'article L. 21-4 du code de l'expropriation qui instituait cette règle ayant un caractère transitoire jusqu'à la publication des cahiers des charges-types applicables dans les zones d'aménagement concerté ; qu'aucune disposition du code de l'expropriation, aucune disposition législative ni aucun principe général ne fait obstacle à ce que la "société pivot" puisse négocier le montant desdites cessions et que dès lors les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret susmentionné du 24 mars 1987 serait, en tant qu'il approuve ces clauses de la convention, entaché d'illégalité ;
Considérant, en neuvième lieu, que les dispositions de l'article 17 de la convention, par lesquelles l'établissement public d'aménagement s'engage à recueillir l'accord de la société cocontractante avant la réalisation, dans le secteur IV, de certaines opérations d'aménagement, figurant sur une liste établie par accord entre les parties, ont pour objet de donner à la société cocontractante une garantie contractuelle nécessaire à la bonne exécution de l'opération déclarée d'utilité publique et ne portent pas atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, ni au principe de l'égalité des citoyens devant la loi ;
Considérant, en dixième lieu, que les requérants n'indiquent pas quelles dispositions du Traité de Rome et du code du travail seraient méconnues par les stipulations de l'article 23-1 de la convention ainsi rédigées : "il est prévu de recourir en priorité, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, au marché de l'emploi local et régional. Cependant les parties reconnaissent qu'il sera nécessaire d'employer un certain nombre de personnel étranger spécialisé, cadre, technique ou expérimenté, et l'Etat, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, fera ses meilleurs efforts à cet égard" ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Considérant, en onzième lieu, que les stipulations de l'article 6-3 selon lesquelles, à l'intérieur du parc, "les textes en langue française pourront être complétés par une ou plusieurs versions en d'autres langues. Il est entendu cependant que les noms en langue anglaise des attractions célèbres ne nécessiteront pas de traduction", ne sont pas contraires aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française susvisée ;
Considérant, enfin, qu'en dehors des clauses de la convention qui sont autorisées en vertu de l'article 9 précité de la loi du 19 août 1986, aucune disposition ni aucun principe général du droit ne faisait obstacle à ce que la convention du 24 mars 1987 fut approuvée par décret ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'article 1er du décret attaqué doivent être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 du décret attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports :
Considérant que l'article R. 121-13 du code de l'urbanisme dispose "Constitue un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-12 du présent code, tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes : 1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil des populations défavorisées, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l'aménagement agricole et rural ; 2° Avoir fait l'objet : a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'un des intervenants définis ci-après, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ; b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication. ... Ont la qualité d'intervenants, au sens de l'article L. 121-12 du présent code, l'Etat, les régions, les départements, les communes, les groupements de collectivités, les établissements publics et les autres personnes ayant la capacité d'exproprier" ;
Considérant que les dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui confèrent de plein droit le caractère de projet d'intérêt général aux opérations situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle ne font pas obstacle à l'intervention, sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 121-13, d'une décision administrative arrêtant le principe et les conditions de réalisation d'un projet d'intérêt général dont les limites ne coïncident pas avec celles du périmètre d'urbanisation ; qu'en l'absence de texte attribuant compétence à une autre autorité, le gouvernement a pu légalement prendre par décret une telle décision ; que la circonstance que l'article 2 du décret attaqué n'individualise pas les différentes opérations déclarées d'intérêt général est sans incidence sur sa légalité dès lors que figurent en annexe des documents permettant d'en apprécier la consistance ;
Considérant que la création du parc Eurodisneyland ne rentre dans aucune des catégories d'opérations qui, en vertu des dispositions combinées des articles L. 300-2 et R. 300-1 du code de l'urbanisme, doivent faire l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'implantation du parc d'attraction Eurodisneyland dans le secteur IV de Marne-la-Vallée et la construction de ses équipements annexes, qui sont de nature à entraîner des créations d'emplois et à contribuer au rééquilibrage de la région parisienne vers l'Est, présentent un caractère d'intérêt général ; que ni le coût des investissements publics nécessaires, ni la suppression d'un petit nombre d'emplois dans l'agriculture, ni la circonstance que la société "The Walt Disney Company" est susceptible d'en retirer un avantage financier, ne sont de nature à priver cette opération de son caractère d'utilité publique ; qu'elle n'est, par ailleurs, pas incompatible avec les prévisions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'article 2 du décret attaqué ;
Article 1er : L'intervention de la fédération française des sociétés de protection de la nature est admise.
Article 2 : La requête n° 87-601 de MM. E... et H..., de Mlle F..., de l'ASSOCIATION NATIONALE DES CITOYENS CONTRE LE DEVELOPPEMENT D'EURODISNEYLAND, de l'ASSOCIATION SEINE-ET-MARNAISE DE SAUVEGARDE DE LA NATURE et de l'ASSOCIATION ECOLOGIQUE DE FRANCE, la requête n° 87-604 de MM. A..., C..., Z... et Y... et du COMITE DE SEINE-ET-MARNE DE L'ASSOCIATION DE LUTTE POUR LA DEFENSE DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT et la requête n° 87.668 de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES POPULATIONS CONCERNEES PAR EURODISNEYLAND, de la COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-COMTE et de M. X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. E... et H..., à Mlle F..., à l'ASSOCIATION NATIONALE DES CITOYENS CONTRE LE DEVELOPPEMENT D'EURODISNEYLAND, à l'ASSOCIATION SEINE ET MARNAISE DE SAUVEGARDE DE LA NATURE, à l'ASSOCIATION ECOLOGIQUE DE FRANCE à MM. A..., C..., Z... et Y..., au COMITE DE SEINE-ET-MARNE DE L'ASSOCIATION DE LUTTE POUR LA DEFENSE DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT, à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES POPULATIONS CONCERNEES PAR EURODISNEYLAND, à la COMMUNE DE VILLENEUVE D..., à M. X..., à la fédération française des sociétés de protection de la nature, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire.