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23/03/1992 | FRANCE | N°95381

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 mars 1992, 95381


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 février 1988 et 31 mars 1988, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, représenté par son directeur en exercice, dont le siège social est 40 allée de la Somme à Villeneuve-Saint-Georges (94190) ; le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 décembre 1987 annulant la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCO

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 février 1988 et 31 mars 1988, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, représenté par son directeur en exercice, dont le siège social est 40 allée de la Somme à Villeneuve-Saint-Georges (94190) ; le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 décembre 1987 annulant la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES en date du 8 janvier 1986 portant révocation de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES et de Me Ricard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES présentées par M. X... :
Considérant que si les faits pour lesquels la sanction disciplinaire de la révocation sans suspension du droit à pension a été prononcée à l'encontre de M. X..., le 8 janvier 1986, par le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, qui ne constituent pas un manquement à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur, ont été amnistiés par l'effet de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 et si l'intéressé a été réintégré au CENTRE HOSPITALIER DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES en exécution du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 décembre 1987 annulant la révocation de l'intéressé, ces circonstances n'ont pas eu pour effet de rendre sans objet les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 17 décembre 1987 ;
Sur la légalité de la décision du 8 janvier 1986 :
Considérant que M. X..., ouvrier au service offset de l'imprimerie du CENTRE HOSPITALIER DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES a été révoqué par décision du directeur du centre, en date du 8 janvier 1986, en raison d'écart de langage et de propos menaçants proférés d'une manière indirecte à l'encontre de ce dernier et d'une tentative d'entrave au travail dont il s'est rendu coupable envers le responsable du service offset, le 10 décembre 1985 ;
Considérant que si ces faits sont constitutifs de fautes susceptible de justifier une sanction disciplinaire dans les circonstances de l'espèce, ils n'étaient pas d'une nature telle que le directeur de l'hôpital ait pu, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur eux pour révoquer M. X... ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES du 8 janvier 1986 ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, à M. X... et au ministredes affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 95381
Date de la décision : 23/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - EFFETS DE L'AMNISTIE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - DISCIPLINE.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1992, n° 95381
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Tabuteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:95381.19920323
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