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23/03/1992 | FRANCE | N°96953

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 mars 1992, 96953


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 avril 1988 et 10 avril 1989, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation, de la décision du 13 mai 1986 du directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève portant refus de reconstituer sa carrière de surveillant des services médicaux et d'autre part, à la condamnatio

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 avril 1988 et 10 avril 1989, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation, de la décision du 13 mai 1986 du directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève portant refus de reconstituer sa carrière de surveillant des services médicaux et d'autre part, à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser la somme de 68 464 F en réparation du préjudice subi ainsi que d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève à lui verser une indemnité en réparation de 80 000 F avec intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Marcel X... et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du Centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève en date du 13 mai 1986 :
Considérant que la décision attaquée fait suite à une demande de reconstitution de carrière ayant le même objet et la même cause que celles des 21 mars 1984 et 12 juin 1985 ; qu'ainsi elle n'a fait que confirmer les précédentes décisions de rejet, devenues définitives, du directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève et notamment celle du 10 juillet 1985 ; que le fait que la commission paritaire locale n° 2 ait donné, le 27 mars 1986, "un avis favorable au maintien de la rémunération correspondante au grade de surveillant" au profit du requérant n'a pas eu, à lui seul, pour effet de modifier le caractère confirmatif de la décision attaquée ; que, dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 mai 1986 présentées devant le tribunal administratif étaient irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que, par décision du 20 juillet 1978, M. X... a été recruté, sur sa demande, par le centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève en qualité d'infirmier diplômé et classé au 11ème échelon de son grade, en application des dispositions du décret du 29 novembre 1973, après avoir démissionné de l'hôpital de Saint-Laurent-du-Pont où il était employé en qualité de surveillant ; qu'aucune dispositon législative ou réglementaire n'imposait au centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève de recruter M. X... avec le grade de surveillant ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est par une décision illégale et ayant le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée qu'il a été recruté au centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève ; qu'il suit de là que la responsabilité du centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève n'est pas engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 1986 et à la condamnation du centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève à réparer le préjudice qu'il aurait subi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 96953
Date de la décision : 23/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - DROIT A NOMINATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE - EXISTENCE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL PARAMEDICAL - INFIRMIERS ET INFIRMIERES.


Références :

Décret 73-1094 du 29 novembre 1973


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1992, n° 96953
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Tabuteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:96953.19920323
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