Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 avril 1988 et 10 avril 1989, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation, de la décision du 13 mai 1986 du directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève portant refus de reconstituer sa carrière de surveillant des services médicaux et d'autre part, à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser la somme de 68 464 F en réparation du préjudice subi ainsi que d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève à lui verser une indemnité en réparation de 80 000 F avec intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Marcel X... et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du Centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève en date du 13 mai 1986 :
Considérant que la décision attaquée fait suite à une demande de reconstitution de carrière ayant le même objet et la même cause que celles des 21 mars 1984 et 12 juin 1985 ; qu'ainsi elle n'a fait que confirmer les précédentes décisions de rejet, devenues définitives, du directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève et notamment celle du 10 juillet 1985 ; que le fait que la commission paritaire locale n° 2 ait donné, le 27 mars 1986, "un avis favorable au maintien de la rémunération correspondante au grade de surveillant" au profit du requérant n'a pas eu, à lui seul, pour effet de modifier le caractère confirmatif de la décision attaquée ; que, dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 mai 1986 présentées devant le tribunal administratif étaient irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que, par décision du 20 juillet 1978, M. X... a été recruté, sur sa demande, par le centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève en qualité d'infirmier diplômé et classé au 11ème échelon de son grade, en application des dispositions du décret du 29 novembre 1973, après avoir démissionné de l'hôpital de Saint-Laurent-du-Pont où il était employé en qualité de surveillant ; qu'aucune dispositon législative ou réglementaire n'imposait au centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève de recruter M. X... avec le grade de surveillant ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est par une décision illégale et ayant le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée qu'il a été recruté au centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève ; qu'il suit de là que la responsabilité du centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève n'est pas engagée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 1986 et à la condamnation du centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève à réparer le préjudice qu'il aurait subi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.