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25/03/1992 | FRANCE | N°101377

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 25 mars 1992, 101377


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 août 1988 et 23 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir :
1°) de la décision du 6 septembre 1985 du Haut-Commissaire de la République, délégué du gouvernement en Nouvelle-Calédonie, nommant M. X... directeur de l'école normale mixte de Nouméa ;
2°) de

la décision du 13 septembre 1985 lui enjoignant de quitter, avant le 11 oc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 août 1988 et 23 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir :
1°) de la décision du 6 septembre 1985 du Haut-Commissaire de la République, délégué du gouvernement en Nouvelle-Calédonie, nommant M. X... directeur de l'école normale mixte de Nouméa ;
2°) de la décision du 13 septembre 1985 lui enjoignant de quitter, avant le 11 octobre 1985, le logement de fonction qu'il occupait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Jacques Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen selon lequel le jugement attaqué du 26 mai 1988 serait irrégulier pour ne pas comporter de visas manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 17 novembre 1984, le secrétaire d'Etat aux DOM-TOM a mis fin au détachement en Nouvelle-Calédonie de M. Y..., inspecteur d'académie, en qualité de directeur de l'école normale de Nouméa ; que le ministre de l'enseignement et de la formation professionnelle du Territoire d'une part, et le Haut-commissaire d'autre part ont respectivement mis fin aux fonctions de l'intéressé en tant que directeur de l'école normale de Nouméa par arrêté du 29 janvier 1985 et remis celui-ci à la disposition du secrétaire d'Etat aux DOM-TOM par arrêté du 1er avril 1985 ;

Considérant, d'une part, que la circonstance que, par jugement du 21 avril 1986, le tribunal administratif de Nouméa ait annulé l'arrêté du 1er avril 1985 par lequel le Haut-commissaire, délégué du gouvernement en Nouvelle-Calédonie a, au nom de l'Etat, remis M. Y... à la disposition du secrétaire d'Etat aux DOM-TOM à compter du 10 décembre 1984, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 6 septembre 1985 par lequel le Haut-commissaire a nommé M. X... en qualité de directeur de l'école normale de Nouméa ; que si, d'autre part, par un jugement du 26 mai 1988, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le Territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances à verser une indemnité à M. Y... en réparation du préjudice subi par lui du fait de son éviction illégale de ses fonctions de l'école normale de Nouméa, il ne résulte pas dudit jugement que l'emploi de directeur de l'école normale de Nouméa n'était pas vacant à la date du 6 septembre 1985 à laquelle M. X... y a été nommé ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 6 et 13 septembre 1985 par lesquelles le Haut-commissaire de la République a nommé M. X... et a enjoint à M. Y... de quitter, avant le 11 octobre 1985, le logement administratif qui lui avait été affecté en 1982, alors que, par ailleurs, l'intéressé n'établit pas que l'administration était tenue de le lui procurer ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 6 et 13 septembre 1985 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au ministre des départements et territoires d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 101377
Date de la décision : 25/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1992, n° 101377
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:101377.19920325
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