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25/03/1992 | FRANCE | N°106423

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 mars 1992, 106423


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril 1989 et 9 juin 1989, présentés pour M. Marcel Y...
X..., demeurant chez M. Samuel Z..., ... à le Vesinet le Pecq (78230) ; M. SOPPO X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 26 novembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 17 septembre 1986, par laquelle le Commissaire de la République de la Sarthe a refusé de lui accorder une carte de résident, et, d'autre part, de la décision

du 16 décembre 1986 par laquelle la même autorité a pris à son encon...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril 1989 et 9 juin 1989, présentés pour M. Marcel Y...
X..., demeurant chez M. Samuel Z..., ... à le Vesinet le Pecq (78230) ; M. SOPPO X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 26 novembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 17 septembre 1986, par laquelle le Commissaire de la République de la Sarthe a refusé de lui accorder une carte de résident, et, d'autre part, de la décision du 16 décembre 1986 par laquelle la même autorité a pris à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ;
2°) annule les décisions en date des 17 septembre 1986, 20 novembre 1986 et 16 décembre 1986 du préfet de la Sarthe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Marcel Y...
X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 20 novembre 1986 du préfet de la Sarthe :
Considérant que M. SOPPO X... n'avait pas demandé aux premiers juges l'annulation de la décision du 20 novembre 1986 ; que, dès lors, il n'est pas recevable à en demander l'annulation au Conseil d'Etat ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne porte pas mention de la convocation régulière du requérant à l'audience et de l'audition de ses observations manque en fait ;
Sur la régularité de la décision du 17 septembre 1986 du préfet de la Sarthe refusant la délivrance d'une carte de résident :
Considérant que si l'article 15-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 17 juillet 1984 prévoyait que la carte de résident était délivrée de plein droit au conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité française, ces dispositions ont été modifiées par la loi du 9 septembre 1986 qui subordonne la délivrance de cette carte à la double condition que le mariage ait été contracté depuis au moins un an et que la communauté de vie entre les deux époux soit effective ;
Considérant que la possibilité pour les étrangers de résider en France n'a pas le caractère d'une liberté publique et peut être restreinte par des mesures de police administrative ; que, dès lors, les dispositions de la loi du 9 septembre 1986, publiées au Journal Officiel du 12 septembre suivant, qui sont entrées en vigueur dans le délai prévu par le décret du 5 novembre 1870, pouvaient dès l'expiration de ce délai être appliquées à des étrangers mariés à un conjoint de nationalité française quelle que fût la date du mariage compte tenu de leur situation de fait ;

Considérant que si M. SOPPO X... a épousé le 10 mai 1986 une personne de nationalité française, une année ne s'était pas écoulée depuis ce mariage à la date de la décision attaquée ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'ainsi le préfet de la Sarthe a pu légalement refuser à l'interessé la carte de résident demandée :
Sur la régularité de l'arrêté du 16 décembre 1986 du préfet de la Sarthe :
Considérant que M. SOPPO X... avait demandé le 2 octobre 1985 le renouvellement de sa carte de séjour provisoire au titre d'étudiant, sans produire de certificat régulier d'inscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle ; qu'ainsi le refus implicite né du silence de l'administration quatre mois plus tard était légal ; qu'il est devenu définitif ; que le 20 novembre 1986, le préfet de la Sarthe a refusé explicitement de renouveler la carte de séjour provisoire ci-dessus mentionnée ; que si ce refus avait le caractère d'une décision nouvelle en raison du changement des circonstances de fait , l'annulation de cette décision n'a pas été demandée devant les premiers juges ; qu'elle est également devenue définitive ; que M. SOPPO X... n'est dès lors pas recevable à invoquer l'illégalité de ces deux décisions au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 16 décembre 1986 ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté du 16 décembre 1986 n'est ni daté ni numéroté est sans influence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SOPPO X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. SOPPO X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... EMBOLAet au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 106423
Date de la décision : 25/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR.


Références :

Décret du 05 novembre 1870
Loi 84-622 du 17 juillet 1984
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1992, n° 106423
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:106423.19920325
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