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25/03/1992 | FRANCE | N°112056

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 mars 1992, 112056


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 décembre 1989 et 24 janvier 1990, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 octobre 1989 par laquelle la Commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 décembre 1989 et 24 janvier 1990, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 octobre 1989 par laquelle la Commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucun principe général n'impose que les décisions de la commission nationale créée en application de l'article 5 du décret susvisé du 19 février 1970 portent mention de la composition de cette commission ; que si M. X... soutient que le procès-verbal de la réunion de la commission au cours de laquelle il a été statué sur sa demande ne permet pas de vérifier que le "quorum" était atteint, il ressort des pièces du dossier qu'en tout état de cause le moyen manque en fait ; Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970, les candidats doivent "justifier" qu'ils satisfont aux conditions prévues par cet article ; que selon l'article 7 du même décret : "L'instruction des demandes a lieu au vu du dossier des candidats. Toutefois, les commissaires peuvent procéder à l'audition des candidats et recueillir tous renseignements qui leur paraissent utiles à l'appréciation de l'expérience professionnelle de ceux-ci" ; qu'il résulte de ces termes mêmes que la commission n'est pas tenue de procéder à l'audition du candidat ni de le mettre à même de présenter des observations écrites ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission nationale, qui avait au demeurant à statuer sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, aurait, en prenant sans l'avoir entendu ni mis à même de présenter des observations écrites, une décision rejetant sa candidature, méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et celui des droits de la défense ;
Sur la légalité interne :

Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifé, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agréés doivent : " ... justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que pour confirmer, par la décision attaquée, le rejet par la commission régionale de Paris de la demande de M. X..., la commission nationale a considéré que celui-ci ne satisfaisait pas à la condition énoncée par ces dispositions, relatives à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;
Considérant qu'en rappelant que, pour obtenir le bénéfice de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, le demandeur doit justifier de l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable assorties "d'un pouvoir de décision amenant le professionnel concerné à se comporter en véritable dirigeant d'entreprise influant par ses initiatives sur le développement et l'avenir de l'affaire", la commission nationale s'est bornée à expliciter la notion de "responsabilités importantes" visée par le texte précité ; qu'en exigeant que le candidat ait acquis une expérience comparable à celle d'un "expert-comptable particulièrement qualifié", la commission nationale n'a fait que rappeler les dispositions mêmes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., a été employé de 1954 à 1964, puis de 1969 à 1980, et enfin depuis 1985, comme premier assistant dans le cabinet d'expertise-comptable de M. Chikli ; que, compte tenu de la taille de ce cabinet, qui réalisait un chiffre d'affaires de 3,7 millions de francs en 1988 et employait huit personnes, et des tâches effectuées par le requérant au sein de cette société, M. X... n'y a pas exercé des responsabilités du niveau et de la nature de celles exigées par les dispositions sus-rappelées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les fonctions occupées par M. X... au sein de la société anonyme "Résidence Monceau" et de la société à responsabilité limitée Tesco lui ont conféré de telles responsabilités ; que dès lors, en estimant que X... ne justifiait pas de l'exercice pendant au moins cinq années de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable, la commission n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 octobre 1989, qui n'est pas entachée de contradiction de motifs, par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 112056
Date de la décision : 25/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 5, art. 2, art. 7
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1992, n° 112056
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:112056.19920325
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