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25/03/1992 | FRANCE | N°112094

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 mars 1992, 112094


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 décembre 1989 et 12 avril 1990, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 octobre 1989 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 févier 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d' expert-comptable ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 décembre 1989 et 12 avril 1990, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 octobre 1989 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 févier 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d' expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agréés doivent : " ... justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que pour confirmer, par la décision attaquée, le rejet par la commission régionale de Paris de la demande de M. X..., la commission nationale a considéré que celui-ci ne satisfaisait pas à la condition énoncée par ces dispositions, relatives à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;
Considérant qu'en rappelant que, pour obtenir le bénéfice de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, le demandeur doit justifier de l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable assorties "d'un pouvoir de décision amenant le professionnel concerné à se comporter en véritable dirigeant d'entreprise influant par ses initiatives sur le développement et l'avenir de l'affaire", la commission nationale s'est bornée à expliciter la notion de "responsabilités importantes" visée par le texte précité ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission nationale ait commis une erreur manifeste d'appréciation en relevant que les fonctions exercées par M. X..., au sein des sociétés Albaric, puis Sages, ne lui conféraient pas d'importantes responsabilités d'ordre financier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui prcède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 octobre 1989, qui est suffisamment motivée, par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2, art. 5
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mar. 1992, n° 112094
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 25/03/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 112094
Numéro NOR : CETATEXT000007827270 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-03-25;112094 ?
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