Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 octobre 1990 et 21 novembre 1990, présentés par M. Rabah X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 19 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision verbale par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 : "La carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de 12 mois consécutifs est périmée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... était titulaire d'une carte de résident valable pour 10 ans à compter du 5 novembre 1986 qu'il n'est jamais venu retirer ; qu'il est constant en effet qu'il a quitté le territoire français au mois d'octobre 1986 pour une période de plus de 12 mois consécutifs ; que c'est donc à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône, à son retour en France intervenu le 5 octobre 1988, l'a regardé comme un nouvel immigrant et a refusé pour ce motif de lui restituer sa carte de résident qui, aux termes des dispositions précitées, était périmée ; que la circonstance que son absence du territoire français soit due à l'état de santé de sa mère et de son épouse est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.