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25/03/1992 | FRANCE | N°120366

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 mars 1992, 120366


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 octobre 1990 et 21 novembre 1990, présentés par M. Rabah X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 19 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision verbale par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifi

e ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 octobre 1990 et 21 novembre 1990, présentés par M. Rabah X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 19 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision verbale par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 : "La carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de 12 mois consécutifs est périmée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... était titulaire d'une carte de résident valable pour 10 ans à compter du 5 novembre 1986 qu'il n'est jamais venu retirer ; qu'il est constant en effet qu'il a quitté le territoire français au mois d'octobre 1986 pour une période de plus de 12 mois consécutifs ; que c'est donc à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône, à son retour en France intervenu le 5 octobre 1988, l'a regardé comme un nouvel immigrant et a refusé pour ce motif de lui restituer sa carte de résident qui, aux termes des dispositions précitées, était périmée ; que la circonstance que son absence du territoire français soit due à l'état de santé de sa mère et de son épouse est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 120366
Date de la décision : 25/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR.


Références :

Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1992, n° 120366
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:120366.19920325
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