La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1992 | FRANCE | N°78112

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 mars 1992, 78112


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 avril et 22 août 1986, présentés pour la SOCIETE ELPHORA, dont le siège social est ... ; la SOCIETE ELPHORA demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler un jugement en date du 16 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. Jean-Pierre X... a jugé que cette décision était entach

ée d'illégalité ;
2) de déclarer que cette décision n'est pas enta...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 avril et 22 août 1986, présentés pour la SOCIETE ELPHORA, dont le siège social est ... ; la SOCIETE ELPHORA demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler un jugement en date du 16 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. Jean-Pierre X... a jugé que cette décision était entachée d'illégalité ;
2) de déclarer que cette décision n'est pas entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la SOCIETE ELPHORA,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles L.321-3 et L.321-9 du code du travail, lorsque le nombre des licenciements envisagés est inférieur à 10 dans une même période de trente jours, l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation vérifie la réalité du motif économique invoqué ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'autorisation de licencier M. Jean-Pierre X..., directeur général commercial, la SOCIETE ELPHORA invoque des difficultés économiques nécessitant la suppression de deux postes de travail, dont celui de M. X... ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que peu de temps auparavant, alors que le déclin de l'activité de l'entreprise était sensible depuis plusieurs années, la société avait procédé au recrutement d'un directeur général chargé notamment des mêmes fonctions que celles dévolues à M. X... ; qu'ainsi, la décision implicite autorisant le licenciement de M. X... pour motif économique est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ELPHORA n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale la décision tacite de l'inspecteur du travail de la 4ème section d'Aubervilliers ayant autorisé le licenciement pour motif économique de M. X... ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ELPHORA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la SOCIETE ELPHORA et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 78112
Date de la décision : 25/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code du travail L321-3, L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1992, n° 78112
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:78112.19920325
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award