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25/03/1992 | FRANCE | N°79036

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 25 mars 1992, 79036


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin 1986 et 12 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 27 février 1986 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux en tant qu'elle a réformé les décisions attributives d'indemnité complémentaires notifiées le 14 novembre 1979 par le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER à M. et Mm

e Emile X..., sur la superficie de la propriété de M. X... à Demal...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin 1986 et 12 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 27 février 1986 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux en tant qu'elle a réformé les décisions attributives d'indemnité complémentaires notifiées le 14 novembre 1979 par le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER à M. et Mme Emile X..., sur la superficie de la propriété de M. X... à Demalherbe et sur l'indemnisation hors forfait d'une maison d'habitation sise à Aïn Temouchent et des parts sociales d'une société civile appartenant à Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 et le décret du 5 août 1970 modifié ;
Vu le décret du 14 février 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la superficie de l'exploitation agricole de M. X... à Demalherbe :
Considérant que la contestation qui oppose l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER à M. X... en ce qui concerne la superficie de l'exploitation agricole que celui-ci possédait à Demalherbe (Algérie) résulte uniquement d'un désaccord sur la superficie exacte du terrain cédé par M. Y... à M. X... le 7 mai 1954 ; qu'il résulte clairement des termes mêmes de l'acte de vente notarié de ce terrain, qui figure au dossier, que "les droits, parts et parties indivis appartenant actuellement à M. Y... et par lui présentement vendus s'élèvent à une superficie de 2 hectares 85 ares 14 centiares ..." ; que c'est cette même superficie qu'a prise en compte M. X... dans la demande d'indemnité qu'il a adressée à l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER pour déclarer la superficie totale de son exploitation, ainsi que dans l'inventaire contradictoire dressé le 8 octobre 1963 lors de la dépossession ; que les assertions de M. X... selon lesquelles la superficie du terrain qu'il a acquis de M. Y... serait en réalité de 15 hectares 88 ares ne sont assorties d'aucun commencement de justification permettant d'en établir la véracité ; qu'il suit de là que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a réformé la décision attributive d'indemnisation en portant de 63 hectares 25 ares à 76 ectares 29 ares la superficie de la propriété dont s'agit ;
Sur la prise en compte hors forfait de l'immeuble situé à Aïn-Temouchent à l'angle de la rue Dutertre et de la rue Labouré :

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 15 juillet 1970 : "La valeur d'indemnisation des biens agricoles couvre ... la valeur de la terre, des plantations, des bâtiments d'habitation et d'exploitation, du matériel, du cheptel et de l'équipement ... Elle est établie forfaitairement à partir des barèmes fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 5 août 1970 : "La valeur d'indemnisation des biens agricoles est établie par application aux superficies exploitées des valeurs unitaires à l'hectare ... Le barème tient compte de la résidence principale des propriétaires agricoles exploitants, qu'elle soit ou non située sur le domaine" ;
Considérant qu'il est constant que l'immeuble litigieux, situé à l'angle des rues Dutertre et Labouré à Aïn-Temouchent, était la résidence principale de M. et Mme X... et que ceux-ci avaient tous deux la qualité d'exploitant agricole ; que la valeur d'indemnisation de l'immeuble dont s'agit, et dont les dépendances ont été prises en compte dans l'évaluation à laquelle s'est livrée l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAI S D'OUTRE-MER, devait ainsi être établie forfaitairement à partir des barèmes fixés à l'article 6 du décret du 5 août 1970 et du décret du 14 juin 1972 ; qu'il suit de là que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a fixé à 90 200 F la valeur d'indemnisation de ladite maison ;
Sur la prise en compte hors forfait des parts sociales de la cave vinaire de la société Liverato-Devouge :

Considérant qu'il est constant que Mme X... détenait 1/7ème des parts de la société civile Liverato-Devouge ; qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1970 : "Le droit à indemnité des associés des sociétés civiles ou commerciales est calculé comme s'ils avaient été personnellement propriétaires des biens dont la société a été dépossédée, à concurrence d'une quote-part égale à leur part de capital" ; qu'il n'est pas contesté que la part détenue par Mme X... dans la société civile Liverato-Devouge représentait une capacité de stockage légèrement inférieure à la production propre des terres complantées en vignobles dont les requérants étaient propriétaires exploitants ; qu'ainsi, la cave vinaire, à raison de la fraction détenue par Mme X..., ne constituait pas une exploitation commerciale autonome, mais un bâtiment d'exploitation au sens des dispositions de l'article 17 de la loi du 15 juillet 1970 précitée ; que sa valeur d'indemnisation devait par conséquent être établie forfaitairement à partir des barèmes fixés à l'article 6 du décret du 5 août 1970 ; que les requérants ne sont pas fondés à invoquer les dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970, qui ne s'appliquent qu'aux sociétés à responsabilité limitée et aux sociétés anonymes et non pas aux sociétés civiles ; qu'il résulte de ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAI S D'OUTRE-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a décidé que l'indemnisation des parts sociales de la société Liverato-Devouge appartenant à Mme X... serait effectuée au prorata du 7ème du patrimoine de la société, évalué en application du tableau n° 6 du décret du 5 août 1970 ;
Article 1er : La décision n° 649 susvisée de la commissionde l'indemnisation de Bordeaux est annulée, d'une part en tant qu'elle a élevé la superficie de l'exploitation agricole de M. X... de 63 hectares 25 ares à 76 hectares 29 ares et, d'autre part, en tant qu'elle a décidé que devait être évaluée hors forfait la maison d'habitation sise à Aïn-Temouchent et les parts sociales de la société civile Liverato-Devouge appartenant à Mme X....
Article 2 : La demande présentée à la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux par M.et Mme X... est rejetée en tant qu'elle tendait à ce que la superficie de l'exploitation agricole de M. X... soit relevée de 63 hectares 25 ares à 76 hectares 29 ares et à ce que soit évaluée hors forfait la maison d'habitation sise à Aïn-Temouchent et les parts sociales de la société civile Liverato-Devouge détenues par Mme X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée au directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, à M. et Mme Emile X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 79036
Date de la décision : 25/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-02-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES IMMEUBLES - PROPRIETES AGRICOLES


Références :

Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 6
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 17, art. 6, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1992, n° 79036
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:79036.19920325
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