La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1992 | FRANCE | N°88498

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 mars 1992, 88498


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1987, présentée par M. Yves X..., demeurant le Bourg Evaillé à Saint Calais (72120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a, sur déféré du préfet, commissaire de la République du département de la Sarthe du procès-verbal de contravention de grande voirie duquel il résulte qu'il a endommagé avec un engin mécanique un câble téléphonique aérien au lieu-dit "Les Bordes" sur le territoire de la com

mune d'Evaillé, condamné au paiement d'une amende de 1 000 F et à rembour...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1987, présentée par M. Yves X..., demeurant le Bourg Evaillé à Saint Calais (72120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a, sur déféré du préfet, commissaire de la République du département de la Sarthe du procès-verbal de contravention de grande voirie duquel il résulte qu'il a endommagé avec un engin mécanique un câble téléphonique aérien au lieu-dit "Les Bordes" sur le territoire de la commune d'Evaillé, condamné au paiement d'une amende de 1 000 F et à rembourser à l'administration des Postes et Télécommunications la somme de 1 583 F à titre de réparation des dommages causés aux installations téléphoniques, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 1986 ;
2°) le relaxe des fins de poursuite dirigées contre lui ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988" ;
Considérant que si M. X... a été condamné par l'article 1er du jugement attaqué au paiement d'une amende de 1 000 F pour avoir, le 22 août 1986, endommagé un câble téléphonique aérien au moyen d'un engin mécanique lui appartenant, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait acquitté le montant de cette amende avant la publication de la loi précitée ; que les dispositions susrappelées de cette loi font désormais obstacle à l'exécution de la condamnation amnistiée ; que la requête est, sur ce point, devenue sans objet ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué :
Considérant que, antérieurement au jugement attaqué, M. X... s'était spontanément acquitté de sa dette envers l'administration des Postes et Télécommunications, et avait versé à ladite administration le 2 décembre 1986 la somme de 1 583 F qui lui avait été réclamée par lettre du 2 octobre précédent ; que si, par déféré du 27 octobre 1986 le préfet de la Sarthe avait demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner M. X... à verser à l'Etat la somme de 1 583 F correspondant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, au montant des dommages par lui causés au domaine public, cette demande était devenue sans objet lorsque le tribunal y a statué ; que son jugement doit être, sur ce point, annulé, et qu'il convient pour le Conseil d'Etat, par voie d'évocation, de déclarer q'il n'y a pas lieu de statuer sur cette partie des conclusions de la demande de première instance ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 26 mars 1987 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande du préfet de la Sarthe devant le tribunal administratif deNantes tendant à ce que M. X... soit condamné à verser à l'Etat la somme de 1 583 F.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de la Sarthe et au ministre délégué aux postes et télécommunications.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 88498
Date de la décision : 25/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - EFFETS DE L'AMNISTIE - EFFETS SUR LE COURS DE PROCEDURES CONTENTIEUSES.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - AMENDE.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1992, n° 88498
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:88498.19920325
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award