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25/03/1992 | FRANCE | N°90816

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 mars 1992, 90816


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 août 1987 et 30 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SOVAM, société anonyme, dont le siège social est ... (49000), représentée par ses dirigeants légaux en exercice ; la société SOVAM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Joël Y..., la décision du 19 juin 1986 par laquelle l'inspecteur du travail du Maine-et-Loire l'a autorisée à

l'icencier M. Y... pour motif économique ;
2°) de rejeter la demande présen...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 août 1987 et 30 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SOVAM, société anonyme, dont le siège social est ... (49000), représentée par ses dirigeants légaux en exercice ; la société SOVAM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Joël Y..., la décision du 19 juin 1986 par laquelle l'inspecteur du travail du Maine-et-Loire l'a autorisée à l'icencier M. Y... pour motif économique ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE SOVAM,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat que M. Pierre X..., inspecteur du travail était autorisé à prendre au nom du directeur du travail et de l'emploi du Maine-et-Loire, les décisions d'autorisation de licenciement pour cause économique, en vertu d'une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Maine-et-Loire, en date du 1er novembre 1984 ; que M. X... était dès lors compétent pour signer la décision du 19 juin 1986 autorisant le licenciement collectif pour motif économique de 16 salariés, dont M. Y..., employés de la société SOVAM ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu respectivement des 6ème et 7ème alinéas de l'article R. 321-8 du code du travail, la demande d'autorisation de licenciement doit comporter la mention des mesures éventuellement prises pour réduire le nombre de licenciements, et le calendrier prévisionnel des licenciements ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des lettres adressées par la société à l'inspection du travail, que la demande d'autorisation a été complétée en cours d'instruction en ce qui concerne les informations visées au 6° de l'article R. 321-8 précité ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'administration a été informée de ce que l'employeur envisageait le licenciement immédiat des salariés concernés ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 321-8 précité manque donc en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour déclarer illégale la décision d'autoriser le licenciement de M. Y..., sur la circonstance que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente et aurai méconnu les dispositions de l'article R.321-8 du code du travail ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de l'absence de consultation préalable du comité d'entreprise et des délégués du personnel, prévue à l'article L. 321-3 du code du travail, et de la méconnaissance des conditions de délai prévues à l'article L. 321-5, manque en fait ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'ordre des licenciements ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance éventuelle des dispositions de l'article L. 323-19 du code du travail, en vertu desquelles une priorité d'emploi est réservée aux handicapés, est inopérant ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que la société SOVAM connaissait, en 1986, de graves difficultés financières justifiant une restructuration ; qu'en estimant que la demande d'autorisation de licenciement dont il était saisi était fondée sur un motif d'ordre économique conjoncturel, l'inspecteur du travail du Maine-et-Loire n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOVAM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Y..., la décision de l'inspecteur du travail du Maine-et-Loire en date du 19 juin 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 27 mai 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société SOVAM, à M. Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 90816
Date de la décision : 25/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - AUTORITE COMPETENTE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL.


Références :

Code du travail R321-8, L321-3, L321-5, L323-19


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1992, n° 90816
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:90816.19920325
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