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25/03/1992 | FRANCE | N°94536

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 25 mars 1992, 94536


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 1988 et 5 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Raymond X..., Jacques C..., Bernard E..., Jean A..., Jean B..., André F..., Roger H..., Alain I..., Maurice Y..., Joseph Z..., Roger D... et Marc G... demeurant ... ; M. X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites pa

r lesquelles le directeur général de l'Institut géographique na...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 1988 et 5 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Raymond X..., Jacques C..., Bernard E..., Jean A..., Jean B..., André F..., Roger H..., Alain I..., Maurice Y..., Joseph Z..., Roger D... et Marc G... demeurant ... ; M. X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites par lesquelles le directeur général de l'Institut géographique national (I.G.N.) a rejeté leurs demandes tendant à ce qu'il leur soit fait application du régime des primes mensuelles attribuées par la compagnie Air France aux cadres du personnel au sol du service des activités aériennes, à compter du 1er septembre 1979 et jusqu'au 31 octobre 1982, d'autre part, à la condamnation de l'institut géographique national à leur verser les sommes correspondantes, avec intérêts de droit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner l'Institut géographique national à leur verser les sommes correspondantes, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Raymond X... et autres et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'Institut géographique national,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement rendu le 24 novembre 1984 par le tribunal administratif d'Amiens que celle-ci comporte dans ses visas l'analyse des conclusions et des moyens des requérants contenus dans leurs mémoires complémentaires, ainsi que celle des mémoires présentés par l'Institut géographique national ; que la circonstance que l'extrait de ce jugement qui a été notifié aux requérants ne comporte que des visas incomplets est sans influence sur la régularité de ce jugement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, par sa décision du 18 février 1977, le directeur général de l'Institut géographique national a repris la gestion administrative et comptable des personnels du service des activités aériennes, qui était jusque là confiée à la compagnie nationale Air France, et ce à compter du 1er janvier 1977 ; que l'article 2 de cette décision dispose "qu'en l'attente de l'entrée en vigueur d'une réglementation spécifique qui sera arrêtée par les autorités de tutelle, les personnels en fonction le 31 décembre 1976 continueront à être soumis au régime de rémunération (émoluments de base, primes et indemnités diverses) qui leur était appliqué jusqu'à cette dernière date" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les personnels en cause de l'Institut géographique national ont conservé, temporairement, les avantages dont ils bénéficiaient à la date du 31 décembre 1976, parmi lesquels celui de la prime semestrielle de gestion des cadres qui leur était précédemment servie par la compagnie Air France, sans pouvoir cependant prétendre bénéficier automatiquement des modifications du régime de rémunération qui seraient décidées après cette date par la compagnie Air France pour ses propres personnels ; que ces dispositions ne contreviennent pas aux stipulations des contrats individuels d'engagement des personnels en cause en vertu desquelles les cadres du personnel au sol du service des activités aériennes de l'Institut géographique national bénéficient des règlements et méthodes administratives en vigueur à Air France approuvés par l'administration ; que le directeur général de l'Institut géographique national était donc en droit, par la décision implicite de rejet attaquée, de refuser de payer auxdits personnels la nouvelle prime mensuelle de gestion des cadres instituée par la compagnie Air France au profit de son personnel à compter du 1er septembre 1979 pour la période courant de cette dernière date au 31 octobre 1982, date à laquelle le bénéfice d'une indemnité équivalente a été finalement consenti aux personnels du service des activités aériennes de l'Institut géographique national ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le bénéfice de l'indemnité semestrielle de gestion des cadres dont bénéficiaient les personnels intéressés avant le 31 décembre 1976 leur aurait été supprimé à compter de cette date manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de MM. X..., C..., E..., A..., B..., F..., H..., I..., Y..., Z..., D... et G... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Raymond X..., Jacques C..., Bernard E..., Jean A..., Jean B..., André F..., Roger H..., Alain I..., Maurice Y..., Joseph Z..., Roger D... et Marc G..., au directeur général de l'Institut géographique national et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 94536
Date de la décision : 25/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - TUTELLE.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1992, n° 94536
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:94536.19920325
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