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25/03/1992 | FRANCE | N°94865

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 25 mars 1992, 94865


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1988 et 2 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l' AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 27 octobre 1987 par laquelle la commission du Contentieux de l'indemnisation de Paris a prescrit une mesure complémentaire avant de statuer au fond sur le recours formé par M. Fabien X... à l'encontre de la décision n° 342 752 Liq/N du 22 avril 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la loi du 15 juillet 1970 et le décret du 21 avril 1971 ;
Vu le déc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1988 et 2 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l' AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 27 octobre 1987 par laquelle la commission du Contentieux de l'indemnisation de Paris a prescrit une mesure complémentaire avant de statuer au fond sur le recours formé par M. Fabien X... à l'encontre de la décision n° 342 752 Liq/N du 22 avril 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 et le décret du 21 avril 1971 ;
Vu le décret du 9 mars 1971, notamment son article 19 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 544 du nouveau code de procédure civile, applicables à la date de la décision attaquée, les décisions d'avant-dire-droit peuvent être immédiatement frappées d'appel ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée au pourvoi de l' AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER par M. X... ne peut être accueillie ;
Considérant qu'en vertu de l'article 29 de la loi susvisée du 15 juillet 1970 les modes de calcul de l'indemnisation des éléments corporels et incorporels servant à l'exercice d'une activité non salariée sont fixés par un décret en Conseil d'Etat en fonction principalement des revenus nets professionnels retenus pour l'assiette de l'impôt ; qu'aux termes de l'article 58 du décret du 21 avril 1971, pris pour l'application de ce texte : "les revenus nets professionnels déclarés par le demandeur comme réalisés au titre des deux années d'activité complètes et consécutives ... sont retenus pour la détermination de la valeur d'indemnisation lorsqu'ils sont certifiés, par les services de l'ambassade de France en Tunisie, conformes aux éléments de ses déclarations fiscales retenus pour l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales et à la contribuation personnelle d'Etat pour lesdites années" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a cessé d'exercer son activité professionnelle d'avocat en Tunisie, en 1966, lorsqu'il a quitté ce pays ; que, pour fixer la valeur d'indemnisation de son cabinet d'avocat, l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER disposait d'une quittance n° 2067 délivrée le 14 juin 1965 par les services fiscaux tunisiens, faisant apparaître le montant des sommes dues pour 1964 au titre du droit fixe et du droit proportionnel de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales à partir desquelles elle a pu reconstituer le revenuprofessionnel déclaré par M. X... au titre de sa profession d'avocat ; que ce document et les éléments de ce calcul ont été communiqués à la commission du Contentieux de l'indemnisation de Paris ; que, dans ces conditions, l' AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER peut soutenir à bon droit que le supplément d'instruction prescrit par ladite commission pour obtenir une certification inutile de chiffres auprès de l'Ambassade de France en Tunisie présente un caractère frustratoire ; que, dès lors, la décision avant-dire-droit de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris du 27 octobre 1987 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de l' AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER :
Considérant que, contrairement à ce qu'a soutenu M. X..., l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER a bien retenu, en vue de la détermination de ses revenus, la totalité de la somme qu'il a payée en 1964 au titre de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales et non pas seulement un acompte sur cette somme ; qu'en vue de la même détermination, l'agence a affecté l'impôt ainsi payé du taux de 15 %, qui était le taux en vigueur en vertu de la loi tunisienne applicable ;
Considérant enfin qu'il ne résulte pas du dossier que la somme due par M. X... au titre de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales a été fixée après qu'auraient été pratiqués sur son revenu réel des abattements en raison du réinvestissement d'une partie de celui-ci en emprunts d'Etat et en certaines valeurs agréées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. X... à la commission du Contentieux de l'indemnisation doit être rejetée ;
Article 1er : La décision susvisée de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris en date du 27 octobre 1987 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 94865
Date de la décision : 25/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES PROFESSIONS NON-SALARIEES AUTRES QUE COMMERCIALES - INDUSTRIELLES OU ARTISANALES.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SURSIS A STATUER.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE.


Références :

Décret 71-309 du 21 avril 1971 art. 58
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 29
Nouveau code de procédure civile 544


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1992, n° 94865
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:94865.19920325
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