Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Rémo X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 30 janvier 1986 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'annuler l'arrêté d'expulsion pris le 16 février 1972 à l'encontre de M. X..., ensemble lesdites décisions ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de la décision du 30 janvier 1986 et de l'arrêté du 16 février 1972,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 29 octobre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. Rémo X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 1972 :
Considérant que M. X... ne présente aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 1972 ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la légalité de la décision du 30 janvier 1986 attaquée :
Considérant qu'il résulte du dossier qu'en estimant, au vu des faits qui avaient motivé l'expulsion de M. X... en 1972 et de ceux qui se sont produits depuis cette date en France comme à l'étranger, que la présence de M. X... sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte du dossier que la commission spéciale d'expulsion du département de la Moselle a adressé à M. X... plusieurs courriers qui lui ont été retournés avec la mention "n'habite plus à l'adresse indiquée" ; que l'intéressé n'avait pas fait connaitre à l'administration l'adresse à laquelle il pouvait être joint ; qu'ainsi la non comparution de M. X... devant la commission spéciale est exclusivement imputable à son propre fait ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus ;
Considérant que de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d' Amiens, par le jugement attaqué, qui répond à tous les moyens invoqués, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.