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25/03/1992 | FRANCE | N°97773

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 mars 1992, 97773


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1988, présentée par M. Pierre X..., demeurant Montans à Gaillac (81600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'ouverture de la gravière d'Hayral ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31

juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1988, présentée par M. Pierre X..., demeurant Montans à Gaillac (81600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'ouverture de la gravière d'Hayral ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 77 du code des tribunaux administratifs en vigueur à la date du jugement attaqué disposait : "La requête introductive d'instance (...) doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, nom et adresse des parties" ;
Considérant que devant les premiers juges, M. X... demandait, d'une part, "l'annulation de la décision d'ouverture de la gravière d'Hayral, sauf l'ouverture d'études d'impact", et déclarait dans un mémoire ultérieur ne pas demander l'arrêt de l'exploitation de cette carrière ;
Considérant que M. X... demandait, d'autre part, que le maire soit mis en demeure de "prendre les dispositions nécessaires à la protection du pont Saint-Michel" ;
Considérant que, sur le premier point, les énonciations des diverses productions de M. X... ne permettent pas de connaître le sens et la portée de ses conclusions ; que, d'autre part, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Montans et au ministre d'Etat, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 97773
Date de la décision : 25/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs R77


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1992, n° 97773
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:97773.19920325
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