La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/1992 | FRANCE | N°110259

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 27 mars 1992, 110259


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistrés les 7 septembre 1989 et 7 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. Gilles X..., la décision ministérielle du 8 janvier 1986 prononçant son licenciement,
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tri

bunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistrés les 7 septembre 1989 et 7 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. Gilles X..., la décision ministérielle du 8 janvier 1986 prononçant son licenciement,
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Gilles X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE :
Considérant que le mémoire complémentaire annoncé par le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE, dans son recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1989, est parvenu au Conseil d'Etat le 7 octobre 1989 ; que, par suite, le ministre ne peut être réputé s'être désisté de son recours en application de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 ;
Sur la légalité de la décision ministérielle prononçant le licenciement de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 82 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers : "Les assistants recrutés conformément aux dispositions des articles 12 et 30 du décret du 8 mars 1978 et des articles 37-2 et 3 du décret du 24 août 1961 modifié comptant au moins un an d'ancienneté à la date d'effet du présent décret peuvent être intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers après avis respectivement de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article 83 et de la commission mentionnée au deuxième alinéa du même article. Ces commissions apprécient les titres et travaux et la manière de servir des intéressés, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement où ils sont affectés. Leur intégration est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé ... Les assistants dont l'intégration n'est pas prononcée sont licenciés ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièce du dossier que le ministre, pour décider le licenciement de M. X..., ne s'est pas seulement fondé sur le fait que M. X... n'était pas titulaire du certificat d'études spéciales d'anesthésie-réanimation, mais a pris en compte l'ensemble des titres et travaux ainsi que la manière de servir de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur de droit qu'aurait commise le ministre pour annuler sa décision du 8 janvier 1986 prononçant le licenciement de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon et en défense devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que tous les moyens soumis au tribunal administratif par le demandeur de première instance étaient relatifs à la légalité interne de la décision attaquée ; que le moyen tiré de l'absence de motivation de ladite décision concerne la légalité externe de celle-ci ; qu'il est ainsi fondé sur une cause juridique distincte et ne peut donc être soulevé pour la première fois en appel ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le ministre aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des titres et des mérites de M. X... ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le préfet de l'Yonne, par son arrêté du 12 août 1983 devenu définitif qui s'est borné à fixer les éléments de la rémunération de M. X... en tant qu'assistant d'anesthésie-réanimation à plein temps à l'hôpital d'Avallon, aurait commis une erreur dans le calcul de son ancienneté à prendre en compte en qualité d'adjoint du cadre hospitalier temporaire d'anesthésiologie à l'hôpital Beaujon à Paris ne peut être utilement invoquée au soutien des conclusions dirigées par M. X... contre la décision prononçant son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision en date du 8 janvier 1986 prononçant le licenciement de M. X... de ses fonctions d'assistant d'anesthésie-réanimation à l'hôpital d'Avallon ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'obtention des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens." ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 11 juillet 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ainsi que les conclusions qu'il a présentées devant le Conseil d'Etat tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X... et au ministre délégué à la santé.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 110259
Date de la décision : 27/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 82
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1992, n° 110259
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:110259.19920327
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award