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27/03/1992 | FRANCE | N°86738

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 27 mars 1992, 86738


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 18 février 1987 par laquelle la commission du Contentieux de l'indemnisation de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté sa demande tendant à obtenir la réévaluation des sommes qui lui ont été allouées au titre de la majoration de garantie prévue par l'article 10 de la loi du 2 j

anvier 1978 ;
2°) annule la décision du ministre de l'économie, des fi...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 18 février 1987 par laquelle la commission du Contentieux de l'indemnisation de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté sa demande tendant à obtenir la réévaluation des sommes qui lui ont été allouées au titre de la majoration de garantie prévue par l'article 10 de la loi du 2 janvier 1978 ;
2°) annule la décision du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 24 mai 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 janvier 1978 ;
Vu le décret du 2 mars 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 2 janvier 1978 : "La fraction de capital des titres d'indemnisation prioritaires et titres d'indemnisation remboursée chaque année est garantie dans les conditions fixées ci-dessous par référence à l'indice national des prix à la consommation. Pour déterminer s'il y a lieu de mettre en jeu la garantie, est pris en considération, chaque année, le rapport existant au 1er janvier entre la valeur de l'indice résultant de la hausse des prix à la consommation depuis le 1er janvier 1978 et la valeur de l'indice correspondant à une hausse annuelle des prix de 10 % depuis cette même date. Si ce rapport est supérieur à l'unité, la fraction de capital venant à échéance au cours de l'année est majorée proportionnellement" ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions, d'une part, que la garantie ainsi instituée porte sur la fraction du capital venant à échéance au cours de chaque année et, d'autre part, que l'indice des prix à prendre en considération pour déterminer s'il y a lieu de faire jouer la garantie est le dernier indice publié au Journal Officiel avant le 1er janvier de chaque année ; que, de plus, la majoration prévue doit être proportionnelle au rapport défini à l'article 10 susmentionné de la loi du 2 janvier 1978 et non à la hausse de l'indice des prix depuis le 1er janvier 1978 ;
Considérant qu'après l'annulation, par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 21 mai 1982 du décret du 28 novembre 1979 et de l'arrêté ministériel du 20 décembre 1979 pris pour l'application des dispositions précitées de la loi du 2 janvier 1978, deux arrêtés ministériels des 5 et 6 janvier 1983, publiés au Journal Officiel les 16 janvier et 18 février 1983, ont fixé, conformément aux règles ci-dessus rappelées, les nouveaux rapports permettant le calcul de la majoration de garantie pour les années 1980 à 1983 ; que ces dispositions ont été exactement appliquées au calcul des majorations, rappels et intérêts auxquels pouvait légalement prétendre M. X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté sa demande tendant à obtenir une réévaluation de la majoration de garantie prévue par l'article 10 précité de la loi du 2 janvier 1978 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 86738
Date de la décision : 27/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

46-06-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - LIQUIDATION DE L'INDEMNITE -Garantie instituée par l'article 10 de la loi du 2 janvier 1978 pour la fraction de capital des titres d'indemnisation remboursée chaque année - Fonctionnement de la garantie.

46-06-03 Garantie instituée par l'article 10 de la loi du 2 janvier 1978 pour la fraction de capital des titres d'indemnisation prioritaires et des titres d'indemnisation remboursée chaque année. La majoration prévue de la fraction de capital venant à échéance est proportionnelle non à la hausse de l'indice des prix depuis le 1er janvier 1978, mais au rapport, défini à l'article 10 de la loi, existant au 1er janvier entre la valeur de l'indice résultant de la hausse des prix à la consommation depuis le 1er janvier 1978 et la valeur de l'indice correspondant à une hausse annuelle des prix de 10 % depuis cette même date.


Références :

Décret 79-1027 du 28 novembre 1979
Loi 78-1 du 02 janvier 1978 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1992, n° 86738
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Touvet
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:86738.19920327
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