Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant 37, Rn 3 Pk ... (La Réunion) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 1984 par laquelle le vice-recteur de l'académie de La Réunion lui a refusé le bénéfice d'un congé bonifié du régime "métropolitain" et l'a soumis au régime "local",
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié relatif à la prise en charge, pour les départements d'outre-mer, des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 20 mars 1978, les magistrats et fonctionnaires civils qui exercent leurs fonctions dans un département d'outre-mer peuvent bénéficier de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé bonifié ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé : "Les frais du voyage de congé sont pris en charge par l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux frais de déplacement concernant les départements d'outre-mer. Toutefois, pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils ont leur résidence habituelle, la prise en charge des frais du voyage de congé est limitée à 50 %" ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : "La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l'intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à trente-six mois. Toutefois, cette durée est portée à soixante mois pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils ont leur résidence habituelle." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé : "Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé" ;
Considérant que pour appliquer à M. X... les dispositions du régime "local", impliquant la prise en charge à 50 % seulement de ses frais de voyage en métropole à l'issue de soixante mois de durée de service à La Réunion, le vice-recteur de La Réunion s'est fondé, par la décision attaquée, sur ce que l'intéressé a été recruté localement, à l'issue de son service national effectué en qualité de volontaire de l'aide technique, alors que l'intéress résidait déjà à La Réunion ; qu'il s'est marié avec une personne d'origine réunionnaise et qu'il a acquis un logement au Tampon (La Réunion) ;
Considérant qu'il ressort des différents éléments susrappelés que M. X... qui, à la date de la décision attaquée, séjournait depuis 12 ans à La Réunion et y avait fondé son foyer, avait dans ce département d'outre-mer le centre de ses intérêts matériels et moraux ; qu'il suit de là qu'en dépit du fait qu'il ait bénéficié, en 1981, de congés bonifiés fondés sur le régime antérieur à celui mis en place par le décret du 20 mars 1978 et passés en métropole, et en 1982 de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 1984 par laquelle le vice-recteur de La Réunion lui a refusé le bénéfice d'un congé bonifié du régime "métropolitain" ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.