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30/03/1992 | FRANCE | N°114926

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 mars 1992, 114926


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1990 et 8 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. Société Générale, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés audit siège ; la Société Générale demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 19 décembre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 1988 qui avait accordé à la requérante la décharge des compléments de taxe

sur les encours de crédits auxquels elle a été assujettie au titre de la pér...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1990 et 8 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. Société Générale, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés audit siège ; la Société Générale demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 19 décembre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 1988 qui avait accordé à la requérante la décharge des compléments de taxe sur les encours de crédits auxquels elle a été assujettie au titre de la période couvrant les années 1979 et 1980 et a remis l'intégralité de ces impositions à la charge de la Société Générale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la Société Générale,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du IV de l'article 13 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 : "Les encours de crédits de toute nature non libellés en devises effectivement accordés à leur clientèle par les personnes mentionnées au II sont soumis à une taxe annuelle" ; que le décret n° 79-318 du 19 avril 1979, pris pour l'application de ce texte, précise en son article 1er : "Les crédits mentionnés au premier alinéa du IV de l'article 13 de la loi susvisée du 29 décembre 1978 s'entendent des crédits définis à la classe 2 de l'annexe au règlement comptable des banques établi par la commission de contrôle des banques. Ces crédits sont comptabilisés à la date du 31 décembre de l'année précédant celle de l'imposition après règlement de l'échéance" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que celles-ci ont soumis à la taxe qu'elles instituaient l'ensemble des crédits définis à la classe 2 de l'annexe au règlement comptable des banques, au nombre desquels figurent les créances douteuses ou litigieuses, sans qu'il soit possible de déduire de cette base d'imposition les provisions constituées par les assujettis à ladite taxe ; qu'ainsi la Société Générale n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Paris, en refusant de déduire de l'assiette de la taxe mise à la charge de ladite société au titre des années 1979 et 1980 les provisions pour créances douteuses ou litigieuses qu'elle avait constituées, a donné des dispositions législatives et réglementaires précitées une interprétation inexacte ;

Considérant toutefois que l'instruction administrative du 5 juillet 1979, dont la requérante se prévaut sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, a prescrit, pour le calcul du total des encours de crédits imposables à la taxe dont il s'agit, de déduire du montant des créances douteuses ou litigieuses, les "provisions portées au sous-compte 249" ; que ladite instruction ne comporte aucune restriction subordonnant cette déduction au respect des règles édictées par le code général des impôts, en matière de provisions pour créances douteuses ou litigieuses, pour le calcul de l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir qu'en estimant que l'instruction susmentionnée n'autorise la déduction que de celles des provisions pour créances douteuses ou litigieuses qui répondent aux conditions de déductibilité prévues à l'article 39-1-5° du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du budget n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif de Paris a accordé à la Société Générale la décharge des compléments de taxe sur les encours de crédits auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 et correspondant à l'inclusion dans la base d'imposition à ladite taxe d'une quote-part des provisions portées par la société requérante au sous-compte 249 au 31 décembre de chacune des années 1978 et 1979 ; que, par suite, le recours du ministre devant la cour administrative d'appel doit être rejeté ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 19 décembre 1989 est annulé.
Article 2 : Le recours présenté par le ministre chargé du budget devant la cour administrative d'appel de Paris est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. Société Générale et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 114926
Date de la décision : 30/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES - OPPOSABILITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L - 80 A DU LPF - PROCEDURE CONTENTIEUSE - Interprétation de la doctrine administrative par le juge - Absence.

19-01-01-03-03-06 Il n'appartient pas au juge de l'impôt d'interpréter une instruction par laquelle l'administration fiscale a publié une interprétation formelle de la loi fiscale (sol. impl.).

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - AUTRES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES - Taxe sur les encours de crédit - Assiette (1).

19-06-04 En applicaton de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 et du décret n° 79-318 du 19 avril 1979, l'assiette de la taxe sur les encours de crédit inclut la totalité des crédits définis à la classe 2 de l'annexe au règlement comptable des banques, y compris celles dont le recouvrement est douteux ou litigieux. Toutefois, l'instruction du 5 juillet 1979 autorise la déduction des provisions portées au compte 249 sans limiter cette solution aux provisions respectant les conditions de déductibilité qu'énonce l'article 39-1-5° du code général des impôts.


Références :

CGI 39
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Décret 79-318 du 19 avril 1979 art. 1
Instruction du 05 juillet 1979
Loi 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 13 IV Finances pour 1979

1. Inf. CAA de Paris, 1989-12-12, Ministre chargé du budget c/ Société générale, T. p. 666.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1992, n° 114926
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Loloum
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:114926.19920330
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