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30/03/1992 | FRANCE | N°65526

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 mars 1992, 65526


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 à 1978, et de la majoration exceptionnelle pour 1975, auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) ;
2°) accorde la décharge demandée

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 à 1978, et de la majoration exceptionnelle pour 1975, auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) ;
2°) accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 9 octobre 1987, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique a prononcé en faveur de M. Jean X... un dégrèvement à hauteur de 4 511 F au titre des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle de l'année 1975 ; que les conclusions de la requête de M. X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, en ce qui concerne les années 1975 à 1977, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur qui, pendant le contrôle de l'entreprise de négoce de fruits et primeurs de M. X..., a eu de nombreux contacts avec ce dernier, se soit refusé à tout débat avec celui-ci ; qu'en outre il n'était pas tenu d'informer M. X..., lors des opérations de vérification, du procédé comptable suivi afin d'évaluer d'office ses résultats ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du débat oral et contradictoire que la procédure devait comporter ;
Considérant qu'en raison des irrégularités qui privaient sa comptabilité de valeur probante le service a pu à bon droit, ainsi d'ailleurs que M. X... ne le conteste pas, rectifier d'office les résultats déclarés par ce dernier, auquel il incombe dès lors d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition pour les années 1975 à 1977 ;

Considérant, enfin, que s'il est constant que M. X... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité inopinée au titre de l'année 1978, cette irrégularité n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition, le contribuable se trouvant, pour dépôt tardif de sa déclaration, en situation de voir ses bénéfices impoables au titre de cette année fixés d'office ; qu'il incombe également à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition pour 1978 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que si M. X..., qui ne conteste pas la méthode par laquelle l'administration, à défaut d'une comptabilité régulière et probante, a évalué les résultats de son exploitation, à partir des mouvements constatés sur ses comptes bancaires, soutient que le vérificateur aurait commis diverses erreurs dans l'évaluation de ses bases imposables de l'année 1977, notamment du fait de mouvements de compte à compte, il n'apporte pas davantage que devant les premiers juges, la preuve de ses allégations ;
Sur les pénalités :
Considérant que les pénalités afférentes aux impositions supplémentaires sur le revenu établies au titre des années 1976 à 1978 ont été constatées pour la première fois dans le rôle mis en recouvrement le 21 mars 1980 ; que l'avis correspondant ne comporte aucune motivation propre aux pénalités ; que le contribuable est dès lors fondé à demander la décharge desdites pénalités au titre de l'ensemble des années d'imposition ; qu'il y a lieu d'y substituer, dans la limite de leur montant, les intérêts de retard mentionnés à l'article 1728 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, M. X... n'est que partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X..., à concurrence de la somme de 4 511 F, en ce qui concerne les pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles l'intéressé a été assujetti au titre de l'année 1975.
Article 2 : Les intérêts de retard sont substitués dans la limite du montant desdites pénalités aux pénalités afférentes aux impositions supplémentaires sur le revenu assignées à M. X... au titre des années 1976 à 1978.
Article 3 : Le jugement en date du 18 octobre 1984 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 65526
Date de la décision : 30/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1728


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1992, n° 65526
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:65526.19920330
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