Vu la requête, enregistrée le 12 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME PAUL MAROLLAUD, dont le siège social est sis "les Roches Neuves" B.P. 3 à Courlay (79440), représentée par son président en exercice, domicilié audit siège ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction, à concurrence de 4 429,52 F en droits, de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des indemnités de retard y afférentes auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1980 par avis de mise en recouvrement du 21 octobre 1981 ;
2°) de lui accorder la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts, pris en exécution de l'article 273 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 1979 : "N'est pas déductible la taxe ayant grevé : 1°) des biens cédés et des services rendus sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de ... cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de distribution, sauf s'il s'agit de biens de très faible valeur" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas admis la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition, au cours de la période postérieure au 1er janvier 1980, d'objets offerts en cadeau par la SOCIETE ANONYME PAUL MAROLLAUD au motif que ces biens n'étaient pas spécialement conçus pour la publicité ; que l'article 238 de l'annexe II susmentionné dans sa rédaction applicable ne subordonnait la déduction de la taxe à aucune condition de cette nature ; que, dès lors que, ainsi qu'il n'est pas contesté, les biens en cause avaient très faible valeur, la taxe ayant grevé l'achat desdits biens avait un caractère déductible ; que, par suite, la SOCIETE ANONYME PAUL MAROLLAUD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction, à concurrence de 4 429,52 F en droits, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces biens auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1980 ;
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 12 juin 1985 est annué.
Article 2 : La SOCIETE ANONYME PAUL MAROLLAUD est déchargée, à concurrence de 4 429,52 F en droits, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1980.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME PAUL MAROLLAUD et au ministre délégué au budget.