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30/03/1992 | FRANCE | N°72214

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 mars 1992, 72214


Vu 1°) sous le n° 72 214 la requête, enregistrée le 11 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant 11 place de l'Hôtel de ville à Molsheim (67120) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 4 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 ;
2°- accorde la décharge demandée ;
Vu 2°) sous le n° 72 215,

la requête enregistrée le 11 septembre 1985 au secrétariat du contentieux du Co...

Vu 1°) sous le n° 72 214 la requête, enregistrée le 11 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant 11 place de l'Hôtel de ville à Molsheim (67120) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 4 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 ;
2°- accorde la décharge demandée ;
Vu 2°) sous le n° 72 215, la requête enregistrée le 11 septembre 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 11 place de l'Hôtel de ville à Molsheim (67120) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 4 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 ;
2°- accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :
Considérant que pour soutenir que l'évaluation des résultats de l'entreprise de boulangerie-pâtisserie de M.
X...
à laquelle l'administration a procédé est inexacte et aboutit à des résultats incertains et excessifs, le requérant fait valoir que le vérificateur a fondé le résultat de son analyse sur un relevé de production effectué sur une période d'une durée trop brève eu égard à la complexité des opérations à contrôler et a insuffisamment pris en compte les pertes de farines subies dont le volume doit être fixé, en raison des circonstances particulières de l'exploitation de l'entreprise et de l'évolution des techniques de la profession à 8 % au lieu du taux de 4 % retenu ; que, dans ces conditions, et en l'absence d'une réponse pertinente de l'administration M. X... doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe dès lors que ces impositions ont été établies conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la méthode par laquelle le vérificateur a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affires et de ses bénéfices, qui a d'ailleurs abouti à des rectifications d'un faible montant, présente un caractère excessivement sommaire ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que les bases de ses impositions ne doivent pas être supérieures à celles qui ressortent de ses déclarations et que c'est par suite à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les jugements susvisés du tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 juillet 1985 sont annulés.
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge des cotisationssupplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujettiau titre des années 1976 à 1978 ainsi que des compléments de taxe surla valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 72214
Date de la décision : 30/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1992, n° 72214
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:72214.19920330
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