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30/03/1992 | FRANCE | N°72621

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 mars 1992, 72621


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de la mise en demeure que lui a adressée le 24 avril 1980 le receveur principal de Nice pour avoir paiement, à concurrence de sa quote-part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe de publicité foncière dont la société civile immobilière Alsace-Lo

rraine est redevable au titre de la période du 1er janvier 1969 au ...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de la mise en demeure que lui a adressée le 24 avril 1980 le receveur principal de Nice pour avoir paiement, à concurrence de sa quote-part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe de publicité foncière dont la société civile immobilière Alsace-Lorraine est redevable au titre de la période du 1er janvier 1969 au 30 juin 1972 ;
2°) la décharge de l'obligation de payer ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1917 du code général des impôts alors en vigueur : "Les dispositions des articles 1908 à 1912 sont applicables à toutes les réclamations relatives aux poursuites en matière de droits, taxes, redevances, impositions, et sommes quelconques dont la perception incombe aux agents de la direction générale des impôts. L'opposition aux actes de poursuites ne peut être fondée que, soit sur l'irrégularité de forme de l'acte, soit sur la non-exigibilité de la somme réclamée résultant du paiement effectué ou de la prescription acquise postérieurement à l'expiration du délai de réclamation prévu à l'article 1932 ou de tout autre motif ne remettant pas en question l'assiette et le calcul même de l'impôt. Elle est vidée dans les conditions fixées à l'article 1846, le tribunal compétent pour statuer étant, dans le premier cas, le tribunal de grande instance et, dans le second, le juge de l'impôt" ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 1846 du même code, également applicable, l'opposition portée devant les tribunaux doit, à peine de nullité, être introduite dans le mois de l'expiration du délai imparti au chef de service pour statuer, en application de l'article 1910, ou dans le mois de la notification de la décision ; qu'il résulte de ces dispositions que le directeur des services fiscaux dispose d'un délai d'un mois pour statuer sur l'opposition formée par le contribuable et qu'en l'absence d'une décision explicite du directeur notifiée dans ce délai, le contribuable qui entend saisir le juge administratif doit le faire dans le mois qui suit l'expiration de ce premier délai ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que leservice a émis le 29 décembre 1977 à l'encontre de M. X..., en sa qualité d'associé de la société civile immobilière Alsace-Lorraine, un avis de mise en recouvrement d'une somme de 17 827,72 F en droits et de 348,45 F en intérêts de retard représentant sa quote-part de la taxe sur la valeur ajoutée dont la société avait été déclarée redevable ; que, le 24 avril 1980, une mise en demeure valant commandement de payer a été notifiée à M. X..., qui a formé le 13 mai 1980 une réclamation par laquelle, d'une part, il contestait l'exigibilité des impositions en raison de l'ouverture de la procédure collective de liquidation des biens de la société et, d'autre part, demandait un sursis de paiement ; que cette réclamation constituait une opposition à poursuites ; que M. X... n'a saisi le tribunal administratif que le 4 octobre 1982, soit après l'expiration du délai de deux fois un mois dont il disposait à partir du 13 mai 1980 ; que la décision du directeur des services fiscaux, en date du 27 juillet 1982, portant rejet exprès de ladite opposition n'a pas été de nature, compte tenu des dispositions précitées de l'article 1846 du code général des impôts, à le relever de la forclusion qu'il avait encourue ; que le délai de recours n'a pas non plus été rouvert par suite du dégrèvement partiel intervenu au cours de l'instance devant les premiers juges ; qu'enfin, pour soutenir que les délais de saisine du tribunal administratif ne lui sont pas opposables, le requérant ne peut se prévaloir utilement de ce que la mise en demeure de payer n'aurait pas comporté la mention des délais de réclamation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à être déchargé de son obligation de payer ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions de la requête de M. X... tendant au remboursement d'un crédit d'impôt, présentées pour la première fois en appel, sont en tout état de cause irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 72621
Date de la décision : 30/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1917, 1846, 1910


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1992, n° 72621
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:72621.19920330
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