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30/03/1992 | FRANCE | N°72824

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 mars 1992, 72824


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 10 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... une réduction de 3 862 F de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
2°) rétablisse M. X... pour l'année 1980 au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des droits dont il a obtenu la décharge par le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures f...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 10 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... une réduction de 3 862 F de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
2°) rétablisse M. X... pour l'année 1980 au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des droits dont il a obtenu la décharge par le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ..." ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ..." ;
Considérant que, pour accueillir la demande de M. X... qui avait contesté l'imposition des rémunérations qui lui ont été servies en Polynésie française, où il a été affecté à compter du 23 octobre 1980 en qualité d'instituteur spécialisé, pour la période comprise entre son installation dans ce territoire et le 27 décembre 1980, date à laquelle son épouse l'y a rejoint, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que l'intéressé avait dès le 23 octobre 1980 son domicile fiscal en Polynésie française, qui n'est pas au nombre des territoires où s'applique de plein droit le code général des impôts ;
Mais considérant qu'il est constant que Mme X..., professeur d'enseignement général de collège, a poursuivi son activité jusqu'à la fin du dernier trimestre scolaire de l'année 1980 dans le département de La Réunion où le ménage possédait une maison d'habitation et ne s'est rendue avec ses enfants en Polynésie française, comme il a été dit ci-dessus, que le 27 décembre 1980 ; qu'il suit de là que jusqu'à cette date le foyer de M. X... doit être fixé à La Réunion ; que, par suite, ce dernier était pour la période en cause domicilié fiscalement en France au sens des articles précités ; que dès lors le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a exclu ds bases imposables à l'impôt sur le revenu dû par M. X... au titre de 1980 le montant des rémunérations servies à ce dernier en Polynésie française ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 juin 1985 est annulé.
Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de 1980 est remis intégralement à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 72824
Date de la décision : 30/03/1992
Sens de l'arrêt : Droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 4 A, 4 B


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1992, n° 72824
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:72824.19920330
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