La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/1992 | FRANCE | N°79541

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 mars 1992, 79541


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 à 1978,
2°) lui accorde les décharges sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co

urs administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le déc...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 à 1978,
2°) lui accorde les décharges sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 30 mai 1988 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Calvados a prononcé le dégrèvement en droits, à concurrence d'une somme de 36 775 F, du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1975 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les années 1974 et 1975 :
Sur les avantages en nature :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la S.A. René X... a mis gratuitement à la disposition de son dirigeant M. René X... un appartement de quatre pièces principales, d'une superficie de 128 m2 et doté d'un jardin d'agrément, situé dans un quartier résidentiel au Chesnay (Yvelines) ainsi qu'un véhicule automobile ;
Considérant que nonobstant le fait le M. X... ait reçu certains clients de la société dans cet appartement, qui constituait son domicile, et qu'il ait depuis celui-ci fréquemment téléphoné à sa clientèle, l'avantage constitué par la mise à disposition, gratuite et permanente, dudit appartement, n'en constituait pas moins un avantage en nature ; que c'est à bon droit que l'administration a réintégré le montant total du loyer et des charges payés par la société dans la base de l'impôt sur le revenu dû par le requérant ;
Considérant qu'en évaluant à 8 000 F pour chacune des années 1974 et 1975 l'avantage en nature que constituait la libre disposition du véhicule automobile et la prise en charge par la société de l'ensemble des frais d'essence et d'entretien correspondants, l'administration n'a pas fait une évaluation exagérée de cet avantage, qui devait être réintégré dans le revenu imposable du contribuable ;
Sur les revenus fonciers imposés au titre de 1974 :

Considérant que le requérant soutient avoir reversé en trois fois, les 18 septembre, 2 et 14novembre 1974, le montant, qu'il avait perçu le 15 janvier 1974, du loyer de l'immeuble lui appartenant à Igny (Essonne), qu'il louait à la S.A. René X... ; qu'à supposer même que le contribuable ait, comme il le soutient, reversé à la société le montant dudit loyer, il ne peut être regardé, en l'absence d'obligation juridique l'y contraignant, que comme ayant librement disposé en faveur de la société du revenu que représentait ce loyer ; qu'il ne peut non plus se prévaloir, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 5 B 214 n° 9 qui précise que "si le reversement intervient au cours de l'année même de la perception du revenu, il convient de n'imposer que le montant réel des revenus disponibles" dès lors que cette instruction ne concerne que le reversement des revenus dont le contribuable n'a pas la libre disposition ; que, par suite, le montant non contesté du loyer doit être inclus dans les bases de l'imposition établie au titre de 1974 ;
En ce qui concerne les années 1976, 1977 et 1978 :
Considérant qu'en raison de la disproportion marquée entre le train de vie de M. René X... et son revenu déclaré, l'administration a, par application des dispositions de l'article 168 du code général des impôts, procédé à un rehaussement du revenu imposable ; que le requérant, qui ne conteste pas la régularité de la procédure d'imposition, se borne à critiquer la valeur attribuée à certains des éléments retenus ;

Considérant que la valeur locative retenue pour le local situé à Honfleur, soit 200 F par mois, est celle déclarée par M. René X... ; que la valeur locative retenue pour l'appartement du Chesnay est le montant du loyer effectivement payé par la société ; qu'ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'utilisation professionnelle du logement du Chesnay et n'établit pas que l'évaluation de l'avantage constitué par la mise à disposition du véhicule automobile serait exagérée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 36 775 F, en cequi concerne le supplément d'impôt sur le revenu auquel M. René X... a été assujetti au titre de l'année 1975, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. René X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 79541
Date de la décision : 30/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies E, 168
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1992, n° 79541
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:79541.19920330
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award