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01/04/1992 | FRANCE | N°100151

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 01 avril 1992, 100151


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 juillet 1988 et 21 septembre 1988, présentés pour M. Bonifacio X..., agissant en son nom personnel et pour sa fille mineure Soraya Elisabeth X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 1987 par lequel le commissaire de la République des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder un titre de s

jour et lui a enjoint de quitter le territoire français dans le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 juillet 1988 et 21 septembre 1988, présentés pour M. Bonifacio X..., agissant en son nom personnel et pour sa fille mineure Soraya Elisabeth X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 1987 par lequel le commissaire de la République des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. Bonifacio X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "La carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de douze mois consécutifs est périmée" ; que M. X..., après avoir résidé en France de 1972 à 1982, a quitté ce pays entre 1982 et 1985 ; que le titre de séjour dont il était titulaire avant son départ était périmé lorsqu'il a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ; que la circonstance qu'il ait régulièrement résidé en France, avec sa famille de 1972 à 1982 et y soit, selon ses dires, intégré, ne peut être invoquée utilement par lui à l'encontre de la péremption de son ancien titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.341-4 du code du travail : "Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1°) La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 12 du décret du 30 juin 1946 : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l'avoir obtenue, porte la mention de cetteactivité, conformément aux lois et règlements en vigueur" ; qu'ainsi la délivrance de la carte de séjour temporaire en qualité de salarié demandée par le requérant était subordonnée à l'existence d'une autorisation de travail relative à l'emploi mentionné par lui ; qu'ayant estimé que la situation de l'emploi dans le département s'opposait en l'espèce à la délivrance de ladite autorisation, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait légalement, en vertu des dispositions précitées, refuser de délivrer à M. X... le titre de séjour demandé par lui ;

Considérant que M. X... est musicien ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en opposant à sa demande la situation de l'emploi dans les Alpes-Maritimes en ce qui concerne la profession de musicien, le préfet des Alpes-Maritimes ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'ensemble des circonstances qu'il lui appartenait de prendre en considération ; qu'il a pu légalement retenir la situation de l'emploi dans la profession de musicien sans tenir compte de la spécialité de musicien folklorique invoquée par l'intéressé ; que la circonstance que M. X... ait demandé, postérieurement à la décision attaquée, la reconnaissance de la qualité de réfugié est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 100151
Date de la décision : 01/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-01 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL -Condition de délivrance du titre de travail - Refus fondé sur la situation de l'emploi dans la profession de musicien, sans que soit prise en compte la spécialité de musicien folklorique de l'intéressé - Légalité.

335-06-02-01 En vertu de l'article R.341-4 du code du travail, sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : la situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession. Rejet d'une demande au vu de la situation de l'emploi en ce qui concerne la profession de musicien. Le préfet a pu légalement retenir la situation de l'emploi dans la profession de musicien sans tenir compte de la spécialité de musicien folklorique invoquée par l'intéressé.


Références :

Code du travail R341-4
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1992, n° 100151
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:100151.19920401
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