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01/04/1992 | FRANCE | N°105208

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 avril 1992, 105208


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gisèle D..., demeurant ..., Mme Isabelle F..., demeurant ..., Mme Marie-Thérèse L..., demeurant ..., M. Yves J..., demeurant ..., M. Guy C..., demeurant ..., M. Jean Pierre I..., demeurant ..., M. Frédéric G..., demeurant ..., Mme Evelyne H..., demeurant ..., Mme Jeanne-Marie X..., demeurant ..., M. François Z..., demeurant ..., M. Pierre-Alain-BROSSAULT, demeurant ..., M. Jean-Louis N..., demeurant ..., Mme Laure M..., demeurant ..., M. Jean-Luc E..., demeurant ..., M. Jean-Félix Y..., de

meurant ..., M. Robert B..., demeurant ..., représentés par...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gisèle D..., demeurant ..., Mme Isabelle F..., demeurant ..., Mme Marie-Thérèse L..., demeurant ..., M. Yves J..., demeurant ..., M. Guy C..., demeurant ..., M. Jean Pierre I..., demeurant ..., M. Frédéric G..., demeurant ..., Mme Evelyne H..., demeurant ..., Mme Jeanne-Marie X..., demeurant ..., M. François Z..., demeurant ..., M. Pierre-Alain-BROSSAULT, demeurant ..., M. Jean-Louis N..., demeurant ..., Mme Laure M..., demeurant ..., M. Jean-Luc E..., demeurant ..., M. Jean-Félix Y..., demeurant ..., M. Robert B..., demeurant ..., représentés par Me Pierre-François Divier, avocat au barreau de Paris, leur mandataire ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir les articles 9, 10 et 12 du décret n° 89-80 du 8 février 1989 modifiant diverses dispositions du code électoral relatives aux procédures de vote et à l'élection des conseillers généraux et des conseillers municipaux ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution des articles 9, 10 et 12 de ce décret ;
3°) condamne l'Etat à leur verser une somme de 50 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral modifié par la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des articles 9 et 10 du décret :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code électoral dans sa rédaction issue de l'article 28 de la loi du 30 décembre 1988 susvisée : "Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, avant le premier tour, souscrire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat répond aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194" et qu'aux termes de l'article L. 265 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi du 30 décembre 1988 susvisée, s'agissant de l'élection des conseillers municipaux dans les communes de 3 500 habitants et plus : "Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228 ;
Considérant que les articles 9 et 10 du décret attaqué se bornent à fixer, pour l'élection des membres du conseil général et pour celle des membres du conseil municipal, la liste des pièces et des documents officiels au moyen desquels les candidats peuvent justifier de leur éligibilité, ainsi que la loi leur en fait obligation ; qu'il n'est pas allégué que l'énumération figurant aux article 9 et 10 omettrait de mentionner une ou plusieurs pièces officielles par lesquelles les candidats pourraient établir leur éligibilité ; que les dispositions attaquées, qui n'imposent aux candidats aucune sujétion qui ne résulte pas de la loi, ne sauraient dès lors être regardées comme constituant une restriction apportée au droit des citoyens d'être candidats aux élections cantonales et municipales ; que le moyen tiré de l'illégalité qu'aurait commise le gouvernement en imposant une telle restriction ne peut dès lors qu'être écarté ;
Sur la légalité de l'article 12 du décret :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L. 272 du code électoral que l'élection des membres du conseil de Paris et des conseillers d'arrondissement a lieu, sous réserve des dispositions particulières fixées aux articles L. 272-1 à L. 272-6, dans les conditions prévues pour l'élection des conseillers municipaux des communes de 3 500 habitants et plus ; que l'article 12-I aux termes duquel : "Les dispositions de l'article 9 entrent en vigueur le 1er mars 1989" concernent l'élection des conseillers généraux et ne sont pas dès lors applicables à l'élection des membres du conseil de Paris et des conseillers d'arrondissement ; que la date d'entrée en vigueur des dispositions applicables au renouvellement général des conseillers municipaux des 12 et 19 mars 1989, en vertu de l'article 12-II du décret, est à Paris le 11 février 1989, lendemain de la publication dudit décret au Journal Officiel de la République française ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte du dossier ni que le délai laissé aux candidats entre la date d'entrée en vigueur des dispositions attaquées et la date limite de dépôt des déclarations de candidature pour les élections du 12 mars 1989 ait été insuffisant pour leur permettre d'accomplir les formalités nécessaires à l'obtention des pièces exigées, ni que ces dispositions auraient été de nature, soit par elles-mêmes, soit du fait de leur prétendue divulgation auprès de certains candidats ou de certaines listes avant la publication du décret, à rompre l'égalité entre les candidats à l'élection du 12 mars 1989 ;

Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation des dispositions attaquées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme D... et autres la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme D... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Gisèle D..., à Mme Isabelle F..., à Mme Marie-Thérèse L..., à M. O..., à M. Guy C..., à M. Jean Pierre I..., à M. Frédéric G..., à Mme Evelyne H..., à Mme Jeanne-Marie X..., à M. François Z..., à M. Pierre-Alain A..., à M. K... VIDAL,à Mme Laure M..., à M. Jean-Luc E..., à M. Jean-Félix Y..., à M. Robert B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 105208
Date de la décision : 01/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR.

DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU DEPARTEMENT - CONSEIL GENERAL.

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION.

VILLE DE PARIS ET REGION D'ILE-DE-FRANCE - VILLE DE PARIS - CONSEIL DE PARIS.


Références :

Code électoral L210-1, L265, L272
Décret 89-80 du 08 février 1989 art. 9, art. 10, art. 12 décision attaquée confirmation
Loi 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 28, art. 26, art. 9, art. 12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1992, n° 105208
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Desrameaux
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:105208.19920401
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