La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1992 | FRANCE | N°105436

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 01 avril 1992, 105436


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 février 1989 et 23 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION FEDERATIVE REGIONALE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE - SECTION DU BAS-RHIN, dont le siège social est ... ; l'association demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 27 décembre 1988 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires au doublement du chemin départemental 300 depuis le chemin départemental 223 jusqu'à la route nationale 63 et confér

ant le caractère de route express à la nouvelle voie ;
Vu les aut...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 février 1989 et 23 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION FEDERATIVE REGIONALE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE - SECTION DU BAS-RHIN, dont le siège social est ... ; l'association demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 27 décembre 1988 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires au doublement du chemin départemental 300 depuis le chemin départemental 223 jusqu'à la route nationale 63 et conférant le caractère de route express à la nouvelle voie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le département du Bas-Rhin a intérêt au maintien du décret attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Considérant que l'étude d'impact figurant au dossier de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique prononcée par le décret attaqué comprend toutes les rubriques prévues par l'article 2 du décret susvisé du 12 octobre 1977 et analyse de façon précise et complète l'ensemble des effets sur l'environnement de la réalisation de la voie projetée ; qu'en particulier, contrairement à ce que soutient l'association requérante, mention y est faite des besoins en matériaux de remblai qu'exigera la construction de la voie ainsi que de l'éventualité d'une augmentation de la pollution atmosphérique sous l'effet de l'accroissement du trafic routier ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact ne peut être accueilli ;
Considérant que si l'article R. 300-1 du code de l'urbanisme énumère parmi les opérations d'aménagement soumises à la concertation prévue par l'article L. 300-2, la réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 12 000 000 F et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants, il ressort des pièces du dossier que la voie projetée ne traverse pas de partie urbanisée d'une commune ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'intervention du décret attaqué n'aurait pas été précédée de la concertation prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme est inopérant ;

Considérant que l'évaluation économique et sociale du projet, réalisée en application de l'article 14 de la loi susvisée du 30 décembre 1982 et de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 comprend l'ensemble des analyses prévues par ce dernier texte et en particulier une analyse de l'incidence de ce projet sur les équipements de transports existants ; que la circonstance qu'elle ne procède pas à la comparaison économique du projet avec d'autres projets possibles relevant d'autres modes de transports ne permet pas de la regarder comme insuffisante au regard des exigences fixées par l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 ;
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que l'opération déclarée d'utilité publique par le décret attaqué qui constitue une fraction de la réalisation d'un axe autoroutier Nord-Sud en Alsace doit contribuer au développement économique de cette région en facilitant ses liaisons avec les régions voisines et l' Allemagne ; que le projet améliorera les conditions de la circulation et la sécurité sur un axe routier très fréquenté et libèrera du trafic de transit les agglomérations proches et le réseau secondaire ; que les inconvénients pour l'environnement dont fait état l'association requérante ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt que présente l'opération et ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION FEDERATIVE REGIONALE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE - SECTION DU BAS-RHIN n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : L'intervention du département du Bas-Rhin est admise.
Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION FEDERATIVE REGIONALE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE - SECTION DU BAS-RHIN est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FEDERATIVE REGIONALE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE - SECTION DU BAS-RHIN, au département du Bas-Rhin et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 105436
Date de la décision : 01/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

65 TRANSPORTS -Evaluation des grands projets d'infrastructure (loi du 30 décembre 1982) - Eléments sur lesquels doit porter l'évaluation - Absence de nécessité d'une comparaison économique du projet avec d'autres projets possibles.

65 La circonstance qu'une évaluation économique et sociale d'un projet d'infrastructure de transport, réalisée en application de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 et de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984, ne procède pas à la comparaison économique du projet avec d'autres projets possibles relevant d'autres modes de transports ne permet pas de la regarder comme insuffisante au regard des exigences fixées par l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982.


Références :

Code de l'urbanisme R300-1, L300-2
Décret du 27 décembre 1988 déclaration d'utilité publique
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 84-617 du 17 juillet 1984 art. 4
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1992, n° 105436
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:105436.19920401
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award