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01/04/1992 | FRANCE | N°106425;106613

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 01 avril 1992, 106425 et 106613


Vu, 1°) sous le n° 106 425, la requête, enregistrée le 5 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de MM. Y... et Z..., annulé l'arrêté du 10 novembre 1987 par lequel le préfet du Cantal l'a nommé à titre provisoire en qualité de praticien hospitalier à plein temps au centre hospitalier général d'Aurillac ;
- de rejeter la demande présentée par MM. Y..

. et Z... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu, 2°)...

Vu, 1°) sous le n° 106 425, la requête, enregistrée le 5 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de MM. Y... et Z..., annulé l'arrêté du 10 novembre 1987 par lequel le préfet du Cantal l'a nommé à titre provisoire en qualité de praticien hospitalier à plein temps au centre hospitalier général d'Aurillac ;
- de rejeter la demande présentée par MM. Y... et Z... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu, 2°) sous le n° 106 613, l'ordonnance en date du 3 avril 1989, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 14 avril 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la demande présentée à ce tribunal par M. Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 mars 1989, présentée pour M. Z..., demeurant ... et tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 1988 par lequel le ministre de la santé a nommé M. X... particien-hospitalier à temps plein à titre définitif et chef de service de gynécologie-obstétrique au centre hospitalier général d'Aurillac ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 et le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Henry X... et de la SCP Mattei-Dawance, avocat de MM. Y... et Z...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un même praticien hospitalier ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 106 425 :
Considérant que les dispositions de l'article 29 du décret susvisé du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers interdisent aux praticiens nommés dans des emplois à plein temps des établissements d'hospitalisation publics, quelle que soit leur position dans ce corps, d'avoir par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans des établissements ou organismes en relation avec le service public hospitalier des intérêts de nature à compromettre leur indépendance et d'avoir un intérêt direct ou indirect avec un établissement de soins privé ; que si ces dispositions permettent à l'autorité investie du pouvoir de nomination de mettre en demeure les praticiens nommés à ces postes, de faire cesser les situations incompatibles avec leur statut ou de renoncer à leur bénéfice, elles ne figurent pas parmi les conditions de nomination mentionnées à l'article 12 du même décret et ne peuvent, par suite, être invoquées à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la nomination d'un praticien hospitalier ;
Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du préfet du Cantal en date du 10 novembre 1987 nommant à titre provisoire M. X..., praticien hospitalier à plein temps au centre hospitalier général d'Aurillac, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur ce que cette nomination était intervenue en méconnaissance de l'article 29 du décret du 24 février 1984 ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par MM. Z... et Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant que si MM. Y... et Z... soutiennent que n'étaient pas remplies les conditions fixées par l'article 20 du décret du 24 février 1984 pour qu'un poste de praticien hospitalier demeuré vacant soit pourvu à titre provisoire jusqu'au recrutement suivant, par un praticien de la spécialité désigné par le commissaire de la République, ils n'apportent à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du préfet du Cantal en date du 10 novembre 1987 ;
Sur la requête n° 106 613 :
Considérant que la requête de M. Z..., dirigée contre l'arrêté du ministre de la santé en date du 7 novembre 1988 nommant M. X... praticien hospitalier, chirurgien des hôpitaux, l'affectant au centre hospitalier d'Aurillac et le nommant pour cinq ans dans les fonctions de chef de service, n'entre dans aucune des catégories de litiges dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 19 janvier 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par MM. Y... et Z... est rejetée.
Article 3 : Le jugement de la requête n° 106 613 est attribué au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Z..., à M. Y... et au ministre délégué à la santé.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 106425;106613
Date de la décision : 01/04/1992
Sens de l'arrêt : Annulation attribution de compétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-03-03-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION -Interdiction, pour les praticiens hospitaliers nommés dans des emplois à temps plein des établissements d'hospitalisation publics, d'avoir des intérêts de nature à compromettre leur indépendance (article 29 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers) - Une telle disposition ne constitue pas une condition de nomination de ces praticiens.

36-03-03-007 Les dispositions de l'article 29 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers interdisent aux praticiens nommés dans des emplois à plein temps des établissements d'hospitalisation publics, quelle que soit leur position dans ce corps, d'avoir par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans des établissements ou organismes en relation avec le service public hospitalier des intérêts de nature à compromettre leur indépendance et d'avoir un intérêt direct ou indirect avec un établissement de soins privé. Si ces dispositions permettent à l'autorité investie du pouvoir de nomination de mettre en demeure les praticiens nommés à ces postes, de faire cesser les situations incompatibles avec leur statut ou de renoncer à leur bénéfice, elles ne figurent pas parmi les conditions de nomination mentionnées à l'article 12 du même décret et ne peuvent, par suite, être invoquées à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la nomination d'un praticien hospitalier.


Références :

Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 29, art. 12, art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1992, n° 106425;106613
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:106425.19920401
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