La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1992 | FRANCE | N°106545

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 avril 1992, 106545


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'ARTIGUES-PRES-BORDEAUX, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ARTIGUES-PRES-BORDEAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé pour excès de pouvoir la décision du maire d'Artigues-Près-Bordeaux, en date du 27 août 1987, refusant aux consorts X... et Z... le permis de construire un bâtiment commercial à usage de pâtisserie ;
2°) de rejeter la demande pr

ésentée par les consorts X... et Z... devant le tribunal administratif...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'ARTIGUES-PRES-BORDEAUX, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ARTIGUES-PRES-BORDEAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé pour excès de pouvoir la décision du maire d'Artigues-Près-Bordeaux, en date du 27 août 1987, refusant aux consorts X... et Z... le permis de construire un bâtiment commercial à usage de pâtisserie ;
2°) de rejeter la demande présentée par les consorts X... et Z... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) subsidiairement de désigner un expert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Robineau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, le permis de construire peut être refusé "si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic" ;
Considérant que si le bâtiment commercial à usage de pâtisserie que les consorts X... et Z... ont demandé le permis d'édifier est implanté sur une parcelle située à l'angle de l'avenue de l'Eglise romane et de l'avenue Desclaux et si le trafic de véhicules empruntant ce carrefour est appelé à croître, il ressort des pièces du dossier que les véhicules des clients auraient pu facilement stationner et man euvrer sur l'assiette de ladite parcelle et que les risques liés à la perturbation de la circulation, tels qu'ils pouvaient être appréciés à la date de la décision attaquée, auraient été aisément prévenus par une signalisation adaptée ; qu'ainsi, en refusant le permis de construire au motif qu'"aucun commerce de quelque nature que ce soit ne peut être autorisé à l'un quelconque des angles du carrefour", le maire d'Artigues-Près-Bordeaux a excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; qu'il n'est par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé pour excès de pouvoir ledit refus ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ARTIGUES-PRES-BORDEAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ARTIGUES-PRES-BORDEAUX, aux consorts X... et Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 106545
Date de la décision : 01/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS


Références :

Code de l'urbanisme R111-4


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1992, n° 106545
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Robineau
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:106545.19920401
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award