Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier 1990 et 23 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 mars 1988 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a autorisé la société compagnie internationale de service et de télécommunications (ITS) à licencier pour faute le requérant, délégué du personnel et demandant à l'Etat de lui verser la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 50 000 F à titre de dommages et intérêts, avec capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Robineau, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Guy X... et de Me Ryziger, avocat de la société compagnie internationale de service et de télécommunication I.T.S.,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 425-1 du code du travail, en ce qui concerne les délégués du personnel, titulaire ou suppléant, et de l'article L. 436-1 dudit code, en ce qui concerne les membres titulaires et suppléants des comités d'entreprise, que tout licenciement envisagé par l'employeur de ces salariés est obligatoirement soumis pour avis au comité d'entreprise et qu'il ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, ces salariés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont celui-ci est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant, d'une part, que si, pour accorder l'autorisation de licenciement attaquée, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, saisi par la voie du recours hiérarchique, a pris en compte des faits postérieurs à la date à laquelle s'était prononcé l'inspecteur du travail, il résulte des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il s'était placé, comme il devait le faire, à la date à laquelle l'inspecteur du travail avait statué et s'il n'avait pris en compte que les faits en raison desquels celui-ci s'était prononcé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du ministre serait illégale pour le seul motif qu'il aurait pris en compte des faits postérieurs à la décision de l'inspecteur du travail ;
Considérant, d'autre part, que la société, qui employait M. X..., reprochait à celui-ci des erreurs professionnelles et de graves négligences ; que ces faits sont établis par le dossier ; que, dans les circonstances de l'espèce, ils révèlent un comportement gravement fautif de nature à justifier son licenciement ;
Considérant, enfin, que la discrimination alléguée par le requérant n'est pas établie par le dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 mars 1988 susvisée du ministre des affaires sociales et de l'emploi ;
Sur les conclusions à fins d'indemnité :
Considérant qu'aucune faute n'ayant été commise par l'administration, M. X... n'est pas fondé à demander l'indemnisation d'un quelconque préjudice ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société "Compagnie internationale de services et télécommunications" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.