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01/04/1992 | FRANCE | N°118134

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 avril 1992, 118134


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES FORETS ET MONTAGNES DE NISTOS, dont le siège est à Nistos (65150) Saint-Laurent de Nesté, représentée par son président en exercice ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 28 mai 1990 par laquelle le magistrat désigné par le président faisant fonction du tribunal administratif de Pau, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du "protocole d'accord" du 11 janvier 1990 et à

ce que soit ordonnée une mesure d'expertise afin de déterminer l'origine ...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES FORETS ET MONTAGNES DE NISTOS, dont le siège est à Nistos (65150) Saint-Laurent de Nesté, représentée par son président en exercice ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 28 mai 1990 par laquelle le magistrat désigné par le président faisant fonction du tribunal administratif de Pau, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du "protocole d'accord" du 11 janvier 1990 et à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise afin de déterminer l'origine et le fondement de la délimitation des estives de la vallée de Nistos ;
2°) d'ordonner ce sursis à exécution et cette expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution du protocole d'accord conclu le 11 janvier 1990 entre la commune de Sarrancolin et le syndicat intercommunal "Nistos-Cap-Nesté" ou les actes pris pour son application :
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ... peut, sur simple requête ... ordonner toute mesure utile sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'éxécution d'aucune décision administrative" ; que ces dispositions interdisent au juge des référés d'ordonner le sursis à l'exécution d'actes administratifs ; que les pouvoirs conférés au président du tribunal administratif par le quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 susvisée ne peuvent s'exercer qu'à l'occasion d'un déféré du préfet contre une délibération du conseil municipal ; que, par suite, le SYNDICAT DES FORETS ET MONTAGNES DE NISTOS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions susmentionnées ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise en vue de "confirmer les droits de propriété des habitants de Nistos depuis 1303 sur certaines parties du territoire de la commune de Sarrancolin :
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ... peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; que si l'expertise sollicitée par le SYNDICAT DES FORETS ET MONTAGNES DE NISTOS a pour objet de contester le bien-fondé de l'arrêté préfectoral en date du 30 janvier 1830 fixant les limites des territoires des communes de Nistos et de Sarrancolin, dont la légalité est discutée devant le juge administratif dans une autre instance, elle ne pouvait être ordonnée sans faire préjudice au principal ; que si elle a pour objet de permettre d'établir un droit de propriété des habitants de la commune de Nistos sur les terrains en cause, elle n'est pas susceptible de se rattacher à un litige, relevant fut-ce pour partie, de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions sur ce point ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES FORETS ET MONTAGNES DE NISTOS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES FORETS ET MONTAGNES DE NISTOS et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - COMPETENCE.


Références :

Arrêté du 30 janvier 1830
Code des tribunaux administratifs R130
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 01 avr. 1992, n° 118134
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 01/04/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118134
Numéro NOR : CETATEXT000007804107 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-04-01;118134 ?
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