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01/04/1992 | FRANCE | N°118580

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 avril 1992, 118580


Vu les requêtes sommaires et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 16 juillet, 8 août et 14 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Ladbroke Hôtels France, dont le siège social est au ..., représentée par son directeur en exercice ; la société Ladbroke Hôtels France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de M. Joseph X..., la décision du 2 septembre 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de

l'emploi a, sur recours hiérarchique formé par la société requérante, ...

Vu les requêtes sommaires et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 16 juillet, 8 août et 14 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Ladbroke Hôtels France, dont le siège social est au ..., représentée par son directeur en exercice ; la société Ladbroke Hôtels France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de M. Joseph X..., la décision du 2 septembre 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a, sur recours hiérarchique formé par la société requérante, d'une part annulé la décision de l'inspecteur du travail de la section n° 1 de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, en date du 2 mai 1986, refusant à ladite société l'autorisation de licencier pour faute M. X..., délégué syndical et, d'autre part, autorisé son licenciement ;
2°) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;
3°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Robineau, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthelemy, avocat de la société Ladbroke Hôtels France,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 425-1 du code du travail, en ce qui concerne les délégués du personnel, titulaire ou suppléant, et de l'article L. 436-1 dudit code, en ce qui concerne les membres titulaires et suppléants des comités d'entreprise, que tout licenciement envisagé par l'employeur de ces salariés est obligatoirement soumis pour avis au comité d'entreprise et qu'il ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, ces salariés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où à l'appui de sa demande, l'employeur allègue la perte de confiance vis à vis du salarié protégé, il appartient à l'inspecteur du travail et le cas échéant au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les éléments à l'appui de la demande justifient une telle allégation compte tenu de la nature des fonctions exercées par le salarié, de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que, par une décision en date du 2 mai 1986, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser la société Ladbroke Hôtels France à procéder au licenciement de M. X..., qui avait la qualité de délégué syndical ; que, saisi d'un recours hiérarchique par la société, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a autorisé le licenciement de M. X..., en retenant les griefs formulés par l'employeur, relatifs au comportement et aux carences de l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions de directeur de l'"Hôtel de France et de Choiseul" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les relations entre M. X... et sa direction se sont très rapidement détériorées après la reprise de l'hôtel par la société Ladbroke Hôtels France ; que cette détérioration est due pour une large part au comportement de M. X... qui n'a pas, aux yeux de ses responsables hiérarchiques, pris suffisamment part aux nouvelles orientations stratégiques choisies par la société ; que si le comportement de M. X... n'est pas en lui-même gravement fautif, il a occasionné une perte de confiance de la part de son employeur ; qu'un tel motif, comme il a été dit ci-dessus, compte tenu des fonctions de responsabilité qu'exerçait M. X... est au nombre de ceux que pouvait légalement retenir le ministre des affaires sociales et de l'emploi pour autoriser le licenciement de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Ladbroke Hôtels France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi, en date du 2 septembre 1986 au motif que la détérioration de confiance entre M. X... et son employeur ne pouvait légalement justifier le licenciement ;

Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen présenté par M. X... dans sa demande devant le tribunal administratif de Paris ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Ladbroke Hôtels France à ladite demande :
Considérant, d'une part, que la discrimination invoquée par le requérant n'est pas établie par le dossier ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier que l'ensemble des griefs retenus contre M. X... ont bien été évoqués lors de l'entretien préalable et en tout état de cause mentionnés lors de la lettre de convocation audit entretien ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision ministérielle du 2 septembre 1986 autorisant son licenciement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 mai 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant ledit tribunal est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Ladbroke Hôtels France, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 118580
Date de la décision : 01/04/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - Motifs pouvant légalement servir de base à une autorisation de licenciement - Perte de confiance - Existence - Conditions - Salarié protégé exerçant des fonctions de direction le conduisant à prendre part à la mise en oeuvre des orientations stratégiques.

66-07-01-04 Dans le cas où, à l'appui de sa demande, l'employeur allègue la perte de confiance vis-à-vis du salarié protégé, il appartient à l'inspecteur du travail et le cas échéant au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les éléments à l'appui de la demande justifient une telle allégation compte tenu de la nature des fonctions exercées par le salarié, de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi. En outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence. Il résulte des pièces du dossier que les relations entre M. B., délégué syndical exerçant les fonctions de directeur d'hôtel, et sa direction se sont très rapidement détériorées après la reprise de l'hôtel par la société Ladbroke Hotels France. Cette détérioration est due pour une large part au comportement de M. B. qui n'a pas, aux yeux de ses responsables hiérarchiques, pris suffisamment part aux nouvelles orientations stratégiques choisies par la société. Si le comportement de M. B. n'est pas en lui-même gravement fautif, il a occasionné une perte de confiance de la part de son employeur. Un tel motif, comme il a été dit ci-dessus, est au nombre, compte tenu des fonctions de responsabilité qu'exerçait M. B., de ceux que pouvait légalement retenir le ministre des affaires sociales et de l'emploi pour autoriser le licenciement de M. B..

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - REFUS D'AUTORISATION FONDE SUR UN MOTIF D'INTERET GENERAL - Hypothèse d'un licenciement fondé sur la perte de confiance de l'employeur vis-à-vis d'un salarié protégé - Faculté - pour l'autorité administrative - de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité.

66-07-01-04-04 Dans le cas où à l'appui de sa demande, l'employeur allègue la perte de confiance vis-à-vis du salarié protégé, il appartient à l'inspecteur du travail et le cas échéant au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les éléments à l'appui de la demande justifient une telle allégation compte tenu de la nature des fonctions exercées par le salarié, de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi. En outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence.


Références :

Code du travail L425-1, L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1992, n° 118580
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Robineau
Rapporteur public ?: M. Kessler
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélémy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:118580.19920401
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