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01/04/1992 | FRANCE | N°118806

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 01 avril 1992, 118806


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Clinique des Maussins, dont le siège est ... ; la Clinique des Maussins demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la Fédération hospitalière de France, la décision implicite du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale l'autorisant à créer 19 lits de chirurgie et la décision expresse du 16 septembre 1988 par laquelle le ministre

a confirmé sa décision implicite ;
2°) rejette la requête présenté...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Clinique des Maussins, dont le siège est ... ; la Clinique des Maussins demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la Fédération hospitalière de France, la décision implicite du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale l'autorisant à créer 19 lits de chirurgie et la décision expresse du 16 septembre 1988 par laquelle le ministre a confirmé sa décision implicite ;
2°) rejette la requête présentée par la Fédération hospitalière de France devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) ordonne le sursis à exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de la Clinique des Maussins,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée : "Sont soumises à autorisation : 1° la création et l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation" ; que, selon l'article 34 de la même loi : "l'autorisation mentionnée à l'article 31 est donnée par le préfet de région après avis de la commission régionale des équipements sanitaires prévue à l'article 44. Un recours contre la décision peut être formé par tout intéressé devant le ministre chargé de la santé qui statue dans un délai de six mois, sur avis de la commission nationale des équipements sanitaires prévue à l'article 44 (...). Dans chaque cas la décision du ministre ou du préfet est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date de dépôt de la demande. A défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise" ; qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions, d'une part, que le recours formé devant le ministre contre une décision du préfet doit être regardé comme accueilli si, dans les six mois de la réception du recours par l'administration, aucune décision du ministre n'a été notifiée aux demandeurs de l'autorisation et, d'autre part, que, ce délai une fois expiré, il n'est plus possible au ministre de rapporter, même dans le délai du recours contentieux, l'autorisation tacite dont bénéficie le demandeur ;
Considérant que la clinique requérante a formé le 21 novembre 1988 un recours devant le ministre contre la décision de rejet de sa demande de création de 19 lits de chirurgie prise le 23 octobre 198 par le préfet de la région Ile-de-France ; que ladite clinique n'ayant pas, dans le délai de 6 mois, reçu notification d'une décision du ministre, était à l'expiration de ce délai titulaire d'une autorisation tacite qu'il n'était plus possible au ministre de retirer ; que l'existence de la procédure particulière prévue à l'article 34 précité exclut, dans tous les cas, la possibilité d'autres recours administratifs de nature à conserver le délai du recours contentieux ; qu'ainsi ni la démarche faite le 1er septembre 1987 par la Fédération hospitalière de France auprès du ministre ni la décision expresse du même ministre confirmant l'autorisation tacite du 16 septembre 1988 n'ont pu conserver le délai du recours contentieux ; que ce délai doit être regardé comme ayant commencé à courir à compter du 1er septembre 1987, date du recours de la Fédération hospitalière de France ; qu'il était donc expiré le 27 octobre 1988, date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Paris de la requête formée par la fédération ; que, dès lors, la Clinique des Maussins est fondée à demander l'annulation du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 avril 1990 est annulé.
Article 2 : Les demandes de la Fédération hospitalière de France devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Clinique des Maussins, à la Fédération hospitalière de France et au ministre délégué à la santé.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 118806
Date de la décision : 01/04/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CAS PARTICULIERS - RETRAIT DES AUTORISATIONS TACITES - Santé - Etablissements privés d'hospitalisation - Recours gracieux contre une autorisation de création d'un établissement privé - Compétence liée du ministre de la santé pour le rejeter dès lors qu'une autorisation tacite est née (1).

54-01-07-02-03-01, 61-07-01-02-03(2) La fédération hospitalière de France, qui a adressé le 1er septembre 1987 au ministre chargé de la santé un recours gracieux contre une autorisation tacite de création de lits de chirurgie accordée à une clinique, doit être regardée comme ayant eu au plus tard connaissance de cette décision à cette date, qui a marqué le point de départ du délai de recours contentieux.

- RJ2 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE - Circonstance valant connaissance acquise - Présentation d'un recours gracieux (2).

01-09-01-02-01-04-02, 61-07-01-02-03(1) Il résulte, d'une part, de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 que sont soumises à autorisation la création et l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation et, d'autre part, de l'article 34 de la même loi que l'autorisation mentionnée à l'article 31 est donnée par le préfet de région après avis de la commission régionale des équipements sanitaires prévue à l'article 44, qu'un recours contre la décision peut être formé par tout intéressé devant le ministre chargé de la santé qui statue dans un délai de six mois, sur avis de la commission nationale des équipements sanitaires prévue à l'article 44, et que dans chaque cas la décision du ministre ou du préfet est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date de dépôt de la demande, à défaut de quoi, l'autorisation est réputée acquise. Il ressort de l'ensemble de ces dispositions, d'une part, que le recours formé devant le ministre contre une décision du préfet doit être regardé comme accueilli si, dans les six mois de la réception du recours par l'administration, aucune décision du ministre n'a été notifiée aux demandeurs de l'autorisation et, d'autre part, que, ce délai une fois expiré, il n'est plus possible au ministre de rapporter, même dans le délai du recours contentieux, l'autorisation tacite dont bénéficie le demandeur. Dès lors, celui-ci a compétence liée pour rejeter un recours gracieux tendant au retrait d'une telle autorisation.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - PROCEDURE D'AUTORISATION - REGIME DES AUTORISATIONS TACITES (1) - RJ1 Recours gracieux contre une autorisation tacite - Compétence liée du ministre de la santé pour le rejeter (1) - (2) - RJ2 Point de départ du délai de recours contentieux à l'égard d'un tiers - Date à l'aquelle l'intéressé a connaissance de cette décision - Date d'introduction d'un recours gracieux contre l'autorisation tacite (2).


Références :

Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 34

1.

Cf. 1976-05-19, Ministre de la santé c/ Beauchamps, p. 254 ;

Rappr. 1984-05-04, Société de diffusion et de réparation automobile SODRA, p. 161, à propos d'une autorisation tacite de licenciement économique ;

Comp. Section 1989-03-03, Clinique Blomet et Ministre des affaires sociales et de l'emploi, p. 67, à propos d'une décision expresse de refus. 2.

Rappr. Section, 1989-03-03, Clinique Blomet et Ministre des affaires sociales et de l'emploi, p. 67


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1992, n° 118806
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: M. Abraham
Avocat(s) : SCP Lemaître, Monod, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:118806.19920401
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