Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 1989 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours a rejeté sa demande d'inscription aux concours de l'agrégation de philosophie et du CAPES de philosophie pour l'année 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 1989 autorisant au titre de l'année 1990 l'ouverture de concours pour le recrutement de professeurs agrégés stagiaires de l'enseignement du second degré ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 1989 autorisant au titre de la session 1990 l'ouverture de concours pour le recrutement de professeurs stagiaires en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré et du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X... entendait présenter sa candidature aux concours de l'agrégation et du CAPES de philosophie ; qu'au soutien de sa demande d'annulation des refus d'admission à concourir qui lui ont été opposés, elle se borne à affirmer qu'elle a tenté en vain de s'inscrire à ces deux concours par voie télématique au cours de la journée du 10 novembre 1989 sans avoir eu recours aux autres modalités d'inscription prévues ; que cette seule circonstance, à la supposer établie, n'aurait pas eu pour effet de permettre à l'administration d'accepter son inscription à une date postérieure à l'expiration des délais fixés par les dispositions précitées ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des refus d'admission à concourir qui lui ont été opposés ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.