La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1992 | FRANCE | N°121900

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 01 avril 1992, 121900


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Manzola X... domicilié chez Me Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux :
1° d'annuler le jugement du 26 novembre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 novembre 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Manzola X... domicilié chez Me Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux :
1° d'annuler le jugement du 26 novembre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 novembre 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, devant le tribunal administratif de Paris, M. X... n'a soulevé à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière que des moyens relatifs à la légalité interne de cet arrêté ; que, par suite, si M. X... invoque devant le Conseil d'Etat un moyen tiré de l'illégalité de la procédure sur laquelle a été pris l'arrêté attaqué, ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte de celles sur lesquelles reposaient les moyens soulevés en première instance, constituent une demande nouvelle, présentée pour la première fois en appel, et, par suite, non recevable ;
Considérant que si M. X... invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune justification, est inopérant à l'égard de l'arrêté attaqué, qui ne précise pas le pays vers lequel M. X... doit être reconduit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 26 novembre 1990 rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 121900
Date de la décision : 01/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1992, n° 121900
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:121900.19920401
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award