La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1992 | FRANCE | N°122089

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 01 avril 1992, 122089


Vu le recours, enregistré le 3 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté préfectoral du 14 septembre 1990 portant retrait de l'autorisation de fonctionnement du laboratoire d'analyses de biologie médicale X... ;
2°) de rejeter la demande du laboratoire d'analyses de biologie médicale X... tendant

à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres...

Vu le recours, enregistré le 3 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté préfectoral du 14 septembre 1990 portant retrait de l'autorisation de fonctionnement du laboratoire d'analyses de biologie médicale X... ;
2°) de rejeter la demande du laboratoire d'analyses de biologie médicale X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 ;
Vu le décret n° 76-2004 du 4 novembre 1976 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat du Laboratoire d'Analyse de Biologie Médicale X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le laboratoire d'analyses de biologie médicale X... :
Considérant que le préjudice dont se prévaut M. X... et qui résulterait pour lui de l'exécution de l'arrêté du 14 septembre 1990 présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que l'un au moins des moyens invoqués par le laboratoire d'analyses de biologie médicale X... à l'appui de ses conclusions dirigées contre cet arrêté paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier son annulation ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a ordonné le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 122089
Date de la décision : 01/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1992, n° 122089
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:122089.19920401
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award