Vu le recours, enregistré le 3 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté préfectoral du 14 septembre 1990 portant retrait de l'autorisation de fonctionnement du laboratoire d'analyses de biologie médicale X... ;
2°) de rejeter la demande du laboratoire d'analyses de biologie médicale X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 ;
Vu le décret n° 76-2004 du 4 novembre 1976 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat du Laboratoire d'Analyse de Biologie Médicale X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le laboratoire d'analyses de biologie médicale X... :
Considérant que le préjudice dont se prévaut M. X... et qui résulterait pour lui de l'exécution de l'arrêté du 14 septembre 1990 présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que l'un au moins des moyens invoqués par le laboratoire d'analyses de biologie médicale X... à l'appui de ses conclusions dirigées contre cet arrêté paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier son annulation ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a ordonné le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.