La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1992 | FRANCE | N°129948

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 avril 1992, 129948


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., demeurant 17 bis, Cité Paul Verlaine à Niort (79000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, en date du 12 septembre 1991, portant création de la dénomination nationale de licence de gestion-économie,
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnan

ce n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi ...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., demeurant 17 bis, Cité Paul Verlaine à Niort (79000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, en date du 12 septembre 1991, portant création de la dénomination nationale de licence de gestion-économie,
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Robineau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., agissant comme titulaire d'une maîtrise de sciences de gestion, ne justifie pas d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, en date du 12 septembre 1991, portant création de la dénomination nationale de licence de gestion économie ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 129948
Date de la décision : 01/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1992, n° 129948
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Robineau
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:129948.19920401
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award