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01/04/1992 | FRANCE | N°48117

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 01 avril 1992, 48117


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier 1983 et 19 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule ou réforme le jugement du 21 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et de majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 auxquelles il a été

assujetti dans les rôles de la commune de Saint-Denis (Seine-Saint-Den...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier 1983 et 19 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule ou réforme le jugement du 21 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et de majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),
2°) lui accorde la décharge ou la réduction des impositions contestées,
3°) à titre subsidiaire, ordonne une expertise aux fins de déterminer le montant de ses revenus imposables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 27 janvier 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a prononcé le dégrèvement en pénalités, à concurrence d'une somme de 6 243 F du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1975 ; que les conclusions de la requête de M. Y... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes des dispositions du III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, modifiées par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 : "L'administration, ainsi que le contribuable, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat jusqu'à la clôture de l'instruction ... Ces dispositions sont applicables aux instances en cours. En ce qui concerne les instances devant le juge administratif, elles s'appliquent à tous les moyens nouveaux présentés depuis le 1er janvier 1987" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition, présentés par M. Y... dans un mémoire enregistré le 20 avril 1985, après l'expiration du délai de recours contentieux, mais non réitérés depuis le 1er janvier 1987, ne sont pas recevables ;
Sur le bien-fond des impositions :
En ce qui concerne les sommes taxées d'office :

Considérant qu'ayant, par voie de taxation d'office, été assujetti, sur le fondement des dispositions combinées des articles 176 et 179 du code général des impôts à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, M. Y..., qui exploite directement ou comme dirigeant de société, plusieurs établissements d'auto-école, se borne à soutenir, pour justifier l'existence à ses comptes bancaires et à ceux de son épouse de crédits inexpliqués s'élevant respectivement à 41 519 F, 145 405 F, 203 912 F et 420 095 F pour chacune de ces quatre années et pour demander, par voie de conséquence, la décharge et subsidiairement la réduction de ces impositions, d'une part, qu'il a bénéficié, en 1974, d'un prêt familial de 250 000 F, d'autre part, que le service a, à tort, refusé de tenir compte d'économies dont il disposait au début de la période litigieuse ainsi que de sommes provenant d'indemnités d'assurances et du remboursement de prestations sociales et, enfin, que des virements de compte à compte "pour un montant supérieur à 150 000 F" auraient, par erreur, été regardés comme étant des encaissements ;
Considérant, sur le premier point, que la reconnaissance de dette produite par M. Y... n'a pas date certaine et ne peut être regardée comme de nature à établir que les sommes litigieuses proviendraient, à concurrence de 250 000 F, d'un prêt familial ;
Considérant, sur le second point, que si le requérant allègue, sans autre précision, tant l'existence d'économies antérieures réalisées "depuis de nombreuses années" et dont il aurait conservé le produit en liquide avant de le porter au crédit de ses comptes bancaires, que le versement des indemnités susmentionnées dont il n'aurait pas été tenu compte, ces allégations sont dépourvues du moindre commencement de preuve et ne sauraient suffire à établir l'origine des fonds litigieux ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que les éléments chiffrés avancés par le requérant pour prétendre que des virements de compte à compte ont été effectués au cours de chacune des années d'imposition entre divers comptes dont son épouse et lui-même étaient titulaires ne correspondent à aucun des apports non justifiés retenus par l'administration pour l'établissement des bases d'imposition et dont elle a énuméré le détail dans la demande d'éclaircissements et de justifications adressée au contribuable le 20 juin 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en vertu des dispositions de l'article 179 du code, de l'exagération du montant des crédits bancaires d'origine inexpliquée retenus par l'administration ;
En ce qui concerne la qualification des revenus professionnels :
Considérant que M. Y..., après avoir déclaré en tant que bénéfices non commerciaux les revenus professionnels dont il a bénéficié au cours des années 1975 à 1978, soutient, devant le Conseil d'Etat, que ces mêmes revenus auraient dû être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en raison du caractère commercial de son activité d'exploitant d'entreprises d'auto-école, de son inscription au registre du commerce et des ventes de cours et de manuels d'enseignement de conduite automobile qu'il a réalisées au cours de cette période ; qu'il résulte cependant de l'instruction que M. Y... prenait une part réelle et effective à la marche de ses entreprises dont il assurait la complète direction, et, notamment, à l'activité d'enseignement ; que, de ce fait, les bénéfices réalisés ne sauraient être regardés comme provenant de la seule mise en oeuvre du matériel utilisé et du personnel employé ; que la circonstance que M. Y... ait été inscrit au registre du commerce ne saurait suffire à elle-seule pour rendre imposables ses revenus professionnels dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'à défaut de toute indication du montant des recettes tirées des ventes de matériels d'enseignement, l'intéressé n'établit pas qu'il ait exercé, même de façon distincte, une activité commerciale ;

Considérant, enfin, que si M. Y... invoque, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, une réponse ministérielle à M. X..., publiée au Journal Officiel du 3 septembre 1960, celle-ci se bornait à déclarer qu'un exploitant d'une école de conduite automobile doit être considéré comme se livrant à une activité commerciale dans le cas où ses revenus proviennent principalement de la gestion commerciale de son entreprise, en précisant qu'il s'agit là de questions de fait qu'il appartient à l'administration de résoudre au vu des circonstances propres à chaque affaire ; que cette réponse à caractère général ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale dont M. Y... pourrait se prévaloir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que les bénéfices qu'il a retirés de son activité d'enseignement, qui ne constituait pas l'exercice d'une activité commerciale, auraient dû être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1975 à 1978 ;
Sur les pénalités :
Considérant, en premier lieu, que l'administration a assorti les droits supplémentaires mis à la charge de M. Y... au titre des années 1976, 1977 et 1978 de pénalités au taux de 50 % en application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que lesdites pénalités ont été mises en recouvrement le 31 mars 1980, avant l'expiration du délai de prescription prévu à l'article 1976 du code général des impôts ; que, dès lors, M. Y... ne saurait soutenir que ces pénalités ne lui seraient pas applicables en raison de leur prescription ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 1758 du code général des impôts alors en vigueur, il peut être sursis dans certaines conditions à l'application de la fraction des majorations, prévues aux 1 et 3 de l'article 1729 du même code, qui excède le montant des intérêts de retard ; que cette disposition n'institue aucune obligation à la charge de l'administration et qu'en conséquence l'octroi ou le refus dudit sursis ressortit exclusivement à la juridiction gracieuse ; qu'ainsi, un tel sursis sollicité par M. Y..., qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt d'ordonner, aurait dû faire l'objet d'une demande à l'administration, la décision de celle-ci pouvant alors, faire l'objet seulement d'un recours en excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions à fin de sursis présentées pour la première fois par le contribuable devant le Conseil d'Etat sont irrecevables ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 6 243 F en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1975, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. Y....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 octobre 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179, 1649 quinquies E, 1729, 1976, 1758
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81 Finances pour 1987
Loi 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 93 Finances pour 1988


Publications
Proposition de citation: CE, 01 avr. 1992, n° 48117
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bonnot
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 01/04/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48117
Numéro NOR : CETATEXT000007632069 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-04-01;48117 ?
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