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01/04/1992 | FRANCE | N°57998

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 avril 1992, 57998


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 mars 1984 et 4 juillet 1984, présentés pour la société civile immobilière du Marais, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice M. Jean X... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 décembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le directeur des services fonciers de Paris a rejeté ses recours gracieux dirigés, d'une par

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 mars 1984 et 4 juillet 1984, présentés pour la société civile immobilière du Marais, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice M. Jean X... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 décembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le directeur des services fonciers de Paris a rejeté ses recours gracieux dirigés, d'une part contre l'arrêté interministériel du 14 novembre 1980 par lequel le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de l'éducation ont affecté un terrain situé ... au ministère de l'éducation et l'ont attribué au lycée Victor Y..., et d'autre part contre la décision du 9 décembre 1980 par laquelle le proviseur du lycée Victor Y... a demandé à la société requérante les clés donnant accès à ce terrain ;
2°) annule pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) ou à titre subsidiaire, surseoie à statuer et saisisse la juridiction judiciaire d'une question préjudicielle relative à la propriété du terrain litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des domaines de l'Etat et notamment son article L.27 bis ;
Vu le code civil et notamment ses articles 2229 et 2262 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de la société civile immobilière du Marais,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 avril 1971 par lequel le préfet de Paris a autorisé l'administration des domaines à prendre possession de la parcelle litigieuse au nom de l'Etat :
Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions contenues dans la lettre adressée le 9 décembre 1980 par le proviseur du lycée Victor Y... à la société requérante :
Considérant que, par ladite lettre, le proviseur du lycée Victor Y... a, d'une part, rappelé à la société civile immobilière du Marais l'arrêté en date du 14 novembre 1980, publié au Journal officiel de la République française le 23 novembre 1980, par lequel le ministre du budget et le ministre de l'éducation nationale ont affecté à titre définitif au ministère de l'éducation nationale la parcelle de terrain sise au n° 11 bis P de la rue Barbette (Paris 3°) et l'ont attribuée à titre de dotation à cet établissement scolaire et, d'autre part, demandé aux représentants de la société requérante de lui remettre la clé du portail donnant accès à ladite parcelle ; que cette lettre ne constitue pas par elle-même une décision faisant grief à la société civile immobilière du Marais qui n'était pas recevable à en demander l'annulation ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la lettre susmentionnée et la décision du directeur des services fiscaux en date du 25 juin 1981 rejetant son recours gracieux dirigé contre elle ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre du budget et du ministre de l'éducation en date du 14 novembre 1980 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du Préfet de Paris du 27 avril 1971 autorisant l'administration des domaines à prendre possession de la parcelle affectée au lycée Victor Y..., déclarée bien vacant et sans maître est devenu définitif ; que, par suite, les moyens tirés de l'illégalité de cet arrêté, de ce qu'il serait inopposable à la société requérante faute de lui avoir été notifié, et de la circonstance que la société civile immobilière du Marais serait devenue propriétaire de la parcelle en cause par prescription trentenaire, sont inopérants ; qu'il suit de là que la société civile immobilière du Marais, qui n'allègue aucun autre moyen contre l'arrêté du 14 novembre 1980, n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre ledit arrêté et la décision du directeur des services fiscaux en date du 25 juin 1981 rejetant son recours gracieux formé à son encontre ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière du Marais est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière du Marais, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 57998
Date de la décision : 01/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - OPERATIONS COMPLEXES - ABSENCE - Arrêté du préfet de Paris autorisant l'administration des domaines à prendre possession d'un bien déclaré "vacant et sans maître" et arrêté interministériel affectant ladite parcelle.

01-01-06-03-01, 24-01-02-02 L'arrêté du préfet de Paris du 27 avril 1971 autorisant l'administration des domaines à prendre possession de la parcelle affectée au lycée Victor Hugo, déclarée bien vacant et sans maître, est devenu définitif. Par suite, les moyens tirés de l'illégalité de cet arrêté à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté interministériel du 14 novembre 1980 affectant ladite parcelle au ministère de l'éducation nationale sont inopérants.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - CHANGEMENT D'AFFECTATION - Arrêté du préfet de Paris autorisant l'administration des domaines à prendre possession d'un bien déclaré "vacant et sans maître" - Arrêté interministériel affectant ladite parcelle - Opération complexe - Absence.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1992, n° 57998
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Roger-Lacan
Rapporteur public ?: M. Kessler
Avocat(s) : Me Ricard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:57998.19920401
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