Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 juin 1984 et 12 octobre 1984, présentés pour Maitre X..., ès-qualité de syndic de la liquidation des biens de la société "Les Métiers du Bâtiment", demeurant ... ( Haute-Garonne) ; Maitre X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 110 467,78 F avec intérêts de droit à compter du 23 décembre 1978 et intérêts des intérêts ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme ainsi que les intérêts à compter du 23 décembre 1978 et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure civile et notamment son article 541 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Robineau, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Maitre X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un marché conclu avec l'Etat en 1972, l'entreprise "Les Métiers du Bâtiment" a été chargée des travaux de restauration de l'église Saint-Michel à Castelnaudary (Aude) ; qu'au vu des constatations nouvelles permises par les échafaudages, l'architecte en chef des monuments historiques, maître d'oeuvre, a décidé de modifier le programme de travaux et obtenu l'accord de l'entreprise pour les réaliser sans délai, bien que leur coût excédât le montant prévu au marché ; que le marché de régularisation sur mémoire vérifié, signé sans réserves le 25 septembre 1978 par l'entreprise, doit être regardé comme ayant, dans la commune intention des parties, traduit leur volonté de fixer définitivement leurs situations respectives ; qu'en l'absence de moyen soulevé permettant la révision de ce décompte dans les conditons prévues à l'article 541 du code de la procédure civile, la demande de l'entreprise tendant à obtenir un supplément de prix au titre du délai écoulé entre les dates d'exécution et de règlement des travaux est irrecevable ; que par suite, Maitre REY, ès-qualité de syndic de la liquidation des biens de la société "Les Métiers du Bâtiment" n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué qui ne comporte pas d'erreur matérielle, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 110 467,78 F ;
Article 1er : La requête de Maitre X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Maitre X... et au ministre de la culture et de la communication.